TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 25/01007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01007 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCM
MINUTE: 25/00234
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [R] [B] [Z]
né le 25 Novembre 1972 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Absent représenté par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 28 janvier 2025, le préfet de police de Paris a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [R] [B] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [V] [R] [B] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 03 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] [B] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 Février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [V] [R] [B] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de Paris en date du 28 janvier 2025 après avoir été interpellé pour des violences et des menaces de mort. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a été transporté à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris. Il ressort du certificat médical initial qu’il présentait des troubles du comportement à type de hurlements et menaces de mort, gestes d’égorgement, rires, crachats. Il avait déjà été conduit à 5 reprises à l’IPPP et hospitalisé plusieurs fois sans son consentement. A l’examen initial, il était constaté un état de grande agitation exaltée, une logorrhée décousue, parfois compréhensible, mêlant des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Il se prenait pour Louis XIV et déclarait qu’on s’apprêtait à le tuer. Il présentait une désorganisation et une absence de conscience de ses troubles.
L’avis motivé en date du 5 février 2025 mentionne que le patient présente un état stable sur le plan comportemental. Il est relevé la présence d’une incurie marquée. Il est légèrement hypersomniaque ou sédaté. Il référence des évènements passés mais avec une narration confuse. Son discours est désorganisé, incohérent et difficile à comprendre, accompagné de troubles de l’élocution. Le patient passe d’un sujet à un autre sans lien logique apparent.
Monsieur [V] [Z] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 06 février 2025 qu’il présente ce jour un état ne lui permettant pas de comparaitre à l’audience. Il est instable sur le plan psychomoteur, de mauvais contat et ne souhaite plus voir le juge car il se sent persécuté par lui. Son discours est désorganisé, incohérent et difficile à comprendre.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] [B] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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