TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 25/01021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01021 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TDC
MINUTE: 25/00235
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [L]
né le 29 Décembre 1993 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 27 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [L].
Depuis cette date, Monsieur [T] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [T] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur le défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Monsieur [T] [L] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial ne permet pas de caractériser le péril imminent, lequel sert de fondement à la procédure.
En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical initial établi le 27 janvier 2025 à 00h15 par le docteur [E] [I] relève que le patient est instable sur le plan moteur, que le contact est superficiel et méfiant. Son humeur est irrtable, son discours plaqué et laconique, véhiculant des idées délirantes. Il est relevé la présence d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles entrainant une réactivité affectivo-comportementale à type d’agitation et colère. Il est noté une anosognosie totale. Le médecin conclut que le comportement du patient reste inadapté et impulsif avec risque de passage à l’acte.
Ces éléments médicaux, qui ne sauraient être remis en cause et sont confirmés par les certificats médicaux suivants, permettent de caractériser le risque imminent d’atteinte à l’intégrité ou la vie du patient, justifiant le recours à la procédure de péril imminent sans qu’il soit nécessaire que ces termes figurent précisément dans le certificat.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le non respect de la période d’observation
Le conseil de Monsieur [T] [L] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat des 72 heures a été établi le 29 janvier 2025 à 11h55 alors que le patient a été hospitalisé le 27 janvier 2025 et que le certificat des 24 heures a été rédigé le 28 janvier 2025. Dès lors, la période d’observation ne serait pas respectée.
Il convient de rappeler que le dernier alinéa de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que “Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévus au deuxième alinéa du présent article”. Ce texte prévoit donc que le second examen médical doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 72 heures après l’admission en soins sans consentement, et non précisément le 3ème jour de l’hospitalisation.
En l’espèce, le certificat a bien été rédigé avant l’expiration de ce délai. La procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 janvier 2025 après une hospitalisation aux urgences débutée le 27 janvier 2025, dans un contexte de troubles du comportement à ype d’agitation sans rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était instable sur le plan psycho comportemental. Le contact était superficiel. La thymie était mixte et les affects irritables. Son discours était provoqué, avec des réponses laconiques, plaqué, banalisant ses troubles du comportement. Il rapportait une recrudescence hallucinatoire avec participation affective et comportementale. Il n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et refusait les soins. Il présentait un risque auto ou hétéroagressif important.
L’avis motivé en date du 04 février 2025 mentionne que le patient a un contact difficile. Il présente une exaltation maniaque. Son discours est peu cohérent et infiltré d’éléments délirants persécutifs et mégalomaniaques. Il adhère aux soins.
A l’audience, Monsieur [T] [L] déclare qu’il s’est rendu au CMP parce qu’il avait trop de pensées et qu’il voulait faire contrôler les choses. Il n’a pas compris pourquoi il a été conduit à l’hôpital. Il indique qu’il avait déjà été hospitalisé. Il était sorti depuis un mois. Il indique qu’il prenait bien son traitement. Il voudrait sortir de l’hôpital et pouvoir reprendre sa vie.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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