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TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 22/05716


Vérifier : TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 22/05716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
22/05716
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
Autre
Id
67a506fce6367a63fbf3c5ad

Texte de la décision

8,285 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FÉVRIER 2025

AFFAIRE N° RG 22/05716 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHMB
Chambre 9/Section 1

Numéro de minute : 25/98

DEMANDERESSE

MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
Institution de retraite complémentaire régie par les articles L.922-1
et suivants du Code de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

C/

DÉFENDERESSE

Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R066

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière

DÉBATS

Audience publique du 24 Octobre 2024

Délibéré fixé le 24 octobre 2024, prorogé au 06 février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 19 mai 2022, MALAKOFF HUMANIS qui est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de l’association [5] ci-après dénommé [5] dans le cadre de l’accord AGIRC- ARRCO a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin :

- qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : cotisations octobre 2017soit 3 144,02 €, cotisations novembre 2017 soit 10 356,35 €, cotisations décembre 2017 soit 10 404,91 €, cotisations janvier 2018 soit 9 472,06 €, cotisations février 2018 soit 8 501,23 €, cotisations mars 2018 soit 8 410,48 €, cotisations avril 2018 soit 6 800,25 €, cotisations mai 2018 soit 5 429,11 €, cotisations juin 2018 soit 8 000,49 €, cotisations juillet 2018 soit 9 364,43 €, cotisations août 2018 soit 7 100,40 €, cotisations septembre 2018 soit 9 986,78 €, cotisations octobre 2018 soit
9 657,58 €, cotisations novembre 2018 soit 10 151,35 €, cotisations décembre 2018 soit 9 464,10 €, cotisations avril 2020 soit 1 173,78 €, cotisations mai 2020 soit 9 794,46 €, cotisations juin 2020 soit 14 907,72 € cotisations juillet 2020 soit 15 553,09 €, cotisations août 2020 soit
10 919,68 €, cotisations septembre 2020 soit 14 656,44 €, cotisations novembre 2020 soit
10 126,79 € soit au total la somme de 203 375,50 €.

- qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Exposant :

- que depuis le 1er janvier 2017, les cotisations doivent être déclarées mensuellement ou trimestriellement, par le biais d’une déclaration sociale nominative (DSN). Qu’elles doivent donc être réglées « au réel », sans que cela ne donne lieu à une régularisation annuelle. Qu’en l’espèce, l’association [5] est soumise à des déclarations mensuelles.

- que l’association [5] s’est montrée défaillante dans le paiement de ces cotisations et a été mise en demeure par lettre RAR du 21 septembre 2021, de régler l’arriéré dû ou de proposer un règlement échelonné.

- que les sommes réclamées sont incontestables car elles résultent des déclarations mensuelles de cotisations adressés par la défenderesse elle-même.

Par conclusions du 31 mars 2023, la compagnie MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO a actualisé sa créance soutenant que les sommes dues par [5] s’élèveraient à la somme de 259.334,70 euros.

Par conclusions, l’association [5] ne conteste pas être redevable de cotisations impayées mais en conteste le quantum qu’elle juge erroné. Elle sollicite les délais les plus larges pour s’en acquitter compte tenu des difficultés transitoires qu’elle est en train de surmonter.

Exposant :

- que si la somme de 203 375,50 euros était exacte à la date de l’assignation, elle conteste en revanche le montant actuellement sollicité de 259.334,70€ qui ne correspond pas à des sommes dues.

- qu’il semble, en effet, que l’erreur sur ce quantum provient d’une mention dans les conclusions d’une cotisation de décembre 2019 qui s’élèverait à 26.290,76€, somme qui n’a jamais été réclamée dans la mise en demeure de Malakoff de 2021 ni dans l’assignation, pourtant postérieures à cette échéance de décembre 2019.

- que la cotisation pour cette période que la compagnie Malakoff a elle-même prélevée le 27 janvier 2020 n’était que de 14.366,97€ et a été honorée.

- Qu’elle reconnaît, en revanche que depuis la délivrance de l’assignation, les cotisations d’avril et juillet 2022 n’ont pas été payées de sorte qu’elle accepte que la somme de 28.733,09€ puisse s’ajouter au quantum mentionné dans l’assignation pour un total actualisée à la somme de 232.108,59 €.

- qu’en 2018, l’un de ses médecins et sa secrétaire ont dû être licenciés pour faute grave. Que par la suite une autre médecin et une autre secrétaire ont quitté le centre. Qu’en 2019, elle a pu maintenir un résultat tout juste bénéficiaire mais qu’en 2020 le résultat a été déficitaire, notamment en raison de la période COVID. Qu’en 2021, elle a pu renouer avec un résultat positif ce qui a permis par la suite de procéder à l’embauche de deux dentistes et d’une gynécologue.

- qu’un échéancier a pu être mis en place avec L’URSSAF.

- qu’elle s’engage à régler la dette due à la compagnie MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO sur un délai de 30 mois et subsidiairement de 24 mois, en sus des cotisations en cours tout en sollicitant une exonération ou à minima une suspension des intérêts de retard. Qu’elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’ensemble des pièces communiquées, d’une part, et de l’accord de la défenderesse dans ses écritures d’autre part, que l’association [5] reste devoir à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 203 375,50 euros visée et justifiée dans l’assignation à laquelle s’ajoutent les cotisations d’avril et juillet 2022 soit la somme de 28.733,09€ que la défenderesse admet ne pas avoir payées.

Que les sommes dues seront ainsi actualisées à la somme de 232.108,59 €.

L’association fait état de difficultés liées à la période COVID et au départ de plusieurs médecins, lesquelles ont entraîné une baisse importante du chiffre d’affaires en 2020. En revanche, les perspective vont vers une amélioration.

Il convient dans ces conditions d’accorder 24 mois de délais à la [5], durée pendant laquelle les intérêts de retard seront suspendus. En revanche, il n’y a aucune raison d’écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant de cotisations dues sur lesquelles il n’y a aucune contestation.

Compte tenu des efforts de redressement accomplis, il n’y a pas lieu au nom de l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association [5] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association [5] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 232.108,59 € représentant le total des cotisations mensuelles dues d’octobre à décembre 2017, de janvier à décembre 2018 et d’avril 2020 à novembre 2020 auxquelles s’ajouteront les cotisations d’avril et juillet 2022.

DIT que l’association [5] pourra s’acquiter de cette somme de 232.108,59 € en 24 acomptes mensuels de 9671 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des cotisation courantes ;

DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification du présent jugement et les autres avant le 5 de chacun des mois suivants ;

DIT qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des cotisations courantes à leur terme, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

ORDONNE la suspension des intérêts de retard pendant les délais ci-dessus accordés ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE l’association [5] aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET

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