TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 23/02057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHB
N° de MINUTE : 25/00405
DEMANDEUR
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
68000 BELGIQUE
Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236
DEFENDEUR
ETAT DU ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
représenté par Monsieur l’Ambassadeur de Grande-Bretagne en France
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick BERJAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
Substitué par Maître Anne LABRUSSE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
CPAM DE [Localité 11]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Patrick BERJAUD, Me Tamar KATZ
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [G] a été engagée par le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en qualité de responsable des événements au sein de l’ambassade de Grande Bretagne à [Localité 11] à compter du 6 juin 2012.
Le 4 février 2020, Mme [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial joint à cette demande, daté du 24 septembre 2020 et reçu le 8 février 2021 par la CPAM, mentionne “syndrome anxio-dépressif : tristesse, angoisse, trouble du sommeil, prise de 10 kilos en un an. Idées suicidaires, anhédonie.”
La CPAM de Seine-Saint-Denis a instruit la demande au titre d’un syndrome anxio-dépressif et, après enquête, a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 25 août 2021, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle hors tableau du 8 février 2019 de Mme [J] [G] conformément à l’avis rendu par le CRRMP.
Mme [G] a été consolidée au 23 juin 2023 par décision du médecin conseil.
Par notification rectificative du 21 juillet 2023, la CPAM lui a attribué à la date du 24 juin 2023 une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 56 % pour “séquelles consistant en un syndrome anxiodépressif important”.
Par requête reçue le 31 juillet 2023 au greffe, Mme [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier de la procédure a été reçu au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 novembre 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que sa maladie professionnelle du 8 février 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Etat du Royaume-Uni de Grande Bretagne,
- ordonner la majoration de la rente,
- ordonner une expertise avant dire droit sur la réparation de ses préjudices,
- lui accorder une provision de 10 000 euros,
- débouter l’Etat du Royaume-Uni de Grande Bretagne et la CPAM de leurs demandes,
- condamner l’Etat du Royaume-Uni de Grande Bretagne à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa demande est justifiée, sa maladie étant en lien avec le travail, et que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord représenté par Monsieur l’Ambassadeur de Grande-Bretagne en France, représenté par son avocat, demande au tribunal de :
- avant dire droit, recueillir l’avis d’un autre CRRMP,
- débouter Mme [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
- en tout état de cause, débouter Mme [J] [G] de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la sommme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence de tout lien entre la maladie et le travail et demande qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau CRRMP.
A titre subsidiaire, elle soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée.
Par lettre reçue le 19 décembre 2023, la CPAM de [Localité 11] a sollicité sa mise hors de cause, l’assurée étant affiliée à la CPAM de Seine-Saint-Denis qui est également gestionnaire de son dossier de maladie professionnelle.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM de [Localité 11]
En application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, une partie peut intervenir volontairement à la procédure pour élever une prétention.
En application des dispositions des articles 331 et suivants du même code, un tiers peut être mis en cause dans une procédure. A l’inverse, une partie peut solliciter sa mise hors de cause.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, Mme [G] est rattachée à la CPAM de Seine-Saint-Denis, organisme gestionnaire du dossier de maladie profesionnelle en litige.
Au regard de ces explications et en l’absence d’observations de la part des autres parties, il convient de mettre hors de cause la CPAM de [Localité 11].
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l'égard de l’employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie hors tableau du 8 février 2019 de Mme [J] [G], prise en charge par la CPAM par décision du 25 août 2021 fait suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP d’Ile de France.
Dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Il convient en conséquence de désigner un second CRRMP.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] ;
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHB
Jugement du 06 FEVRIER 2025
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 8 février 2019 de Mme [J] [G], NIR : [Numéro identifiant 3] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au comité le dossier de Mme [J] [G], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [J] [G] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 6 octobre 2025, à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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