TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 25/01033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2THD
MINUTE: 25/00241
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [I]
née le 08 Juin 1998 à [Localité 4], GABON
[Adresse 2]
Chez Mr [U] [E]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présente assistée de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [U]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 27 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [I].
Depuis cette date, Madame [S] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 31 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [S] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (petit ami) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 janvier 2025 avec prise d’effets au 27 janvier 2025 dans un contexte de rupture de traitement et de troubles du comportement à domicile. A l’examen médical initial, il était constaté qu’elle présentait une décompensation psychotique. Elle était anosognosique des troubles et refusait l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 03 février 2025 mentionne que la patiente est de meilleur contact malgré la persistance de symptômes psychotiques à type de désorganisation de la pensée se traduisant par une incohérence du discours. Elle restait méfiante, réticente à évoquer ses antécédents. Elle était dans le dénu de toute pathologie psychiatrique et ambivalente aux soins.
A l’audience Madame [S] [I] déclare qu’elle avait eu une semaine chargée et qu’elle était très énervée. Elle se trouvait chez son compagnon et s’est énervée en raison de leurs conditions de logement. Elle aurait essayé de s’en prendre à lui physiquement ce qui a alerté les voisins et entrainé l’appel aux pompiers. Elle indique qu’elle a un traitement psychiatrique depuis 2020. Elle oublie parfois de le prendre lorsque les médicaments ne sont pas disponibles à la pharmacie. Elle explique qu’elle est venue s’établir en région parisienne pour travailler et qu’elle a perdu son ordonnance. Elle n’avait plus de médicaments depuis septembre 2024. Elle indique qu’elle ne se sent pas très bien aujourd’hui parce qu’elle travaille beaucoup et qu’elle n’aime pas l’endroit où elle habite. Elle explique que son hospitalisation se passe normalement. Elle souhaiterait pouvoir retourner chez elle.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [S] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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