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TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 25/01004


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Date
06/02/2025
Numéro
25/01004
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a50700e6367a63fbf3c635

Texte de la décision

7,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01004 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TB4
MINUTE: 25/00233

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [O]
né le 25 Janvier 1990 à MAROC (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat choisi

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025

Le 27 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [O].

Depuis cette date, Monsieur [U] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 03 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.

A l’audience du 06 février 2025, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [U] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

1/ Sur l’absence de motivation de l’arrêté préfectoral

Le conseil de Monsieur [U] [O] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n’expose pas les motifs précis et détaillés qui justifiaient le placement en soins contraints et se borne à indiquer qu’il s’approprie les termes du certificat médical du docteur [Z] dont il ne précise par ailleurs pas la date.

Il convient toutefois de relever que de jurisprudence constante, la cour de cassation indique que l’exigence de motivation de l’arrêté du préfet qui ordonne la mesure de soins sans consentement est satisfaite par la simple référence à l’avis médical à condition de s’en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision (voir notamment Civ. 1ère, 29 septembre 20214 n°20.14-611). En l’espèce, tel est bien le cas.

Le moyen sera rejeté.

2/ Sur l’irrégularité de la notification de l’arrêté de maintien en date du 30 janvier 2025

Le conseil de Monsieur [U] [O] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification relative à l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète du 30 janvier 2025 ne lui a pas été faite le jour même mais, selon ses dires, le 03 février 2025 ce qui vicie forcément la procédure.

Le conseil du patient n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.

Les pièces de la procédure permettent de s’assurer que la notification de la décision de maintien en soins contraints a bien été notifiée au patient le 30 janvier 2025.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [O] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 janvier 2025 après avoir été interpellé pour des menaces réitérées de destruction dangereuse pour autri. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une psychose paranoïde de type schizophrénique caractérisée par un délire structurant à thématique de persécution et une désorganisation cognitive. Il présentait un raisonnement altéré par des idées délirantes à thématique de persécution et de grandeur. Son discours était incohérent avec des associations d’idées non linéaires. Il adhérait totalement à ses délires.

L’avis motivé en date du 03 février 2025 mentionne que le patient est de bon contact, sans instabilité psychomotrice. Il est discret dans le service, sans agitation ni agressivité. Il rapporte toujours un vécu de persécution envahissant, source d’angoisse, auquel il adhère totalement. Il est persuadé, avec une conviction inébranlable, d’être suivi, observé et victime d’un complot. Il n’existe pas de remise en question. L’adhésion aux soins reste à consolider.

A l’audience, Monsieur [U] [O] déclare que le jour où il a appelé la police pour dire qu’il était un terroriste, sa voiture avait été vandalisée et qu’il était très angoissé. Il a appelé la police pour qu’ils viennent le protéger et a mentionné le fait d’être terroriste pour qu’ils viennent plus vite. Il reconnait que ce n’était pas une bonne chose. Il indique qu’il est suivi pour différentes pathologies. Il a déjà bénéficié d’un suivi psychatrique en 2019 et en 2024. Il n’avait pas de traitement. Il n’avait jamais été hospitalisé en psychiatrie. Aujourd’hui il se sent bien. Il voudrait pouvoir sortir de l’hôpital pour pouvoir travailler.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [O] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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