TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 24/01971
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01971 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00315
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
ENTRE :
La Société SCI ALBERT,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Maître Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
ET :
La Société GL EVENTS [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P497
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ALBERT est propriétaire d’un immeuble qui constitue le palais des congrès de [Localité 9], qu'elle loue à la société GL EVENTS [Localité 9], suivant bail commercial du 29 juillet 2022.
Par acte délivré le 21 novembre 2024, la société SCI ALBERT a assigné la société GL EVENTS [Localité 9] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référés aux fins de :
Condamner la société GL EVENTS [Localité 9] à payer à la société SCI ALBERT une provision de 193.520,02 euros au titre des loyers, charges, taxes, dues au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Condamner la société GL EVENTS [Localité 9] à verser à la société SCI ALBERT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 6 février 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée, pour leur permettre de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information à la médiation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige et en l'état de la procédure, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d'administration judiciaire,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l'ordonnance :
[W] [D]
Médiateur agréé
[Adresse 4] – [Localité 6]
T: [XXXXXXXX01]
M: [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 2.400 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Réservons l’examen des demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 13h00, [Adresse 5], à [Localité 7], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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