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TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 25/01027


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Date
06/02/2025
Numéro
25/01027
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a50705e6367a63fbf3c6bf

Texte de la décision

5,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01027 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TFB
MINUTE: 25/00238

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [L]
née le 05 Mars 1974 à CAMEROUN (99999)
([Adresse 3]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

Présente assistée de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [T] [L]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025

Le 27 janvier 2025, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [L].

Depuis cette date, Madame [E] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.

A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [E] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [L] été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 janvier 2025 dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. A l’examen initial, il était relevé que la patiente présentait un délire de persécution, un délire mystique, une désorganisation, une angoisse, un syndrome d’influence, une agressivité. Elle était anosognosique et refusait son hospitalisation.

L’avis motivé en date du 03 février 2025 mentionne que la patiente est calme, de bon contact. Elle présente une légère excitation psychique, une dissociation de la pensée. Elle verbalise des idées délirantes à thématique de persécution et de sorcellerie. Elle présentait une conviction délirante totale. Elle n’avait pas de conscience de la nécessité des soins.

A l’audience Madame [E] [L] indique que ce sont les médecins qui ont décidé de son hospitalisation. Elle déclare que sa fille s’est mise d’accord avec eux parce qu’elle était inquiète. Sa fille trouvait qu’elle parlait trop. Elle indique qu’elle ne parlait pas pour rien, mais pour parler des choses importantes. Elle reconnait qu’elle souffre de maux qu’elle met sur le compte de la sorcellerie. Elle pense que son hospitalisation était nécessaire mais qu’elle est arrivée trop tôt. Elle se sent mieux aujourd’hui. Elle voudrait que l’hospitalisation soit levée. Elle indique qu’elle doit prendre rendez-vous pour une opération. Elle voudrait vérifier si elle a du courrier.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [E] [L] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [L],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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