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TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 25/01003


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Date
06/02/2025
Numéro
25/01003
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a50707e6367a63fbf3c6eb

Texte de la décision

6,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01003 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TBZ
MINUTE: 25/00232

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [K]
né le 18 Juillet 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025

Le 27 janvier 2025, le préfet de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [K].

Depuis cette date, Monsieur [C] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 03 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.

A l’audience du 06 février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [C] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 27 janvier 2025 après avoir été interpellé pour s’être introduit dans un site ministériel en possession d’un couteau. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vuve dont il a fait l’objet, il a été présenté à un médecin psychiatre pour un examen de comportement lequel a révélé un état désorganisé et délirant. Il a été conduit à l’infirmerie de la préfecture de police de [Localité 5]. Il ressort du certificat médical initial que le patient était en rupture de soins depuis octobre 2024. Il présentait un état d’agitation avec logorrhée hostile, hétéroagressivité, labilité. Son état avait nécessité une contention et une sédation. Il présentait une désorganisation globale, ne donnait aucune explication à son comportement.

L’avis motivé en date du 03 février 2025 mentionne un contact de mailleure qualité. Son discours reste pauvre mais il est noté plus d’ouverture et une possibilité de dialogue. Il expliquait les faits ayant donné lieu à son interpellation par le fait qu’il voulait demander de l’aide concernant le logement. Il ébauchait une critique de ses troubles du comportement. Il n’était pas noté d’opposition aux soins. Il ne présentait pas de troubles du comportement dans l’unité.

A l’audience, Monsieur [C] [K] déclare qu’il est entré dans le ministère de la culture par une fenêtre parce qu’il voulait parler à quelqu’un pour son logement. Il a beaucoup de problèmes de logement en ce moment. Il indique qu’il a développé des maladies à cause de l’insalubrité. Il déclare qu’il s’est énervé en garde-à-vue, raison pour laquelle il a été conduit à l’hôpital. Il aurait déjà été hospitalisé il y a plus de 10 ans. Il indique qu’il n’avait pas de traitement psychiatrique. Il conteste en avoir besoin. Il pense que ça ira mieux dans sa vie s’il change d’appartement. Il souhaiterait pouvoir sortir de l’hôpital et aller chez sa mère ou chez un de ses frères. Il est très désolé et voudrait aller présenter ses excuses au ministre de la culture.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [K] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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