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TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 24/09205


Vérifier : TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 24/09205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/09205
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
Autre
Id
67a50708e6367a63fbf3c708

Texte de la décision

10,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVXO
N° de MINUTE : 25/00096

SA ISO SET
Siège social : [Adresse 5]
[Localité 6] (SUISSE)
Etablisssement principal : [Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042

DEMANDEUR

C/

Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous signature privée du 25 octobre 2021, Mme [I] [J] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 27 octobre 2021 au 27 juillet 2022, pour un coût de 17 680 euros.

Par courrier du 11 décembre 2023, la société Iso set a mis en demeure Mme [I] [J] de lui payer la somme de 12 066 euros correspondant au solde du coût des frais de scolarité impayés.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la société de droit suisse SA Iso set a fait assigner Mme [I] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner Mme [I] [J] à lui payer la somme de 12 066 euros, avec intérêts à compter du 11 décembre 2023 au titre des frais de scolarité,
- condamner Mme [I] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [I] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [J] aux dépens.

Assignée à étude, Mme [I] [J] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET

Selon l’article 1303 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La société Iso set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec Mme [I] [J], pour la période du 27 octobre 2021 au 27 juillet 2022, moyennant le prix total de 17 680 euros. L’article 6, 3 de ce contrat stipule que (pièce n° 2):
« Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cession de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
- si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
- si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36è par mois entier. ».

Il ressort du contrat produit par la société Iso set que Mme [I] [J] avait opté pour l’option financière décrite ci-dessus de sorte que l’étendue de l’exonération financière du coût de sa formation était dépendante de la durée de sa relation contractuelle avec une entreprise partenaire de la société Iso set à l’issue de sa formation initiale.

La société Iso set justifie, notamment par la production de feuilles de présence et de devoirs réalisés par Mme [I] [J], que cette dernière a effectué la formation prévue contractuellement (pièces n° 4 à 5-2).

Par ailleurs, il ressort du contrat de travail, des autorisations de travail délivrées par la préfecture et de l’attestation Assedic, que Mme [I] [J] a été employée en qualité d’analyste d’exploitation au sein de l’entreprise Dcarte engineering SA, partenaire de la société Iso set, sous contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 4 juillet 2022 (pièces n° 7-1 à 9), jusqu’au 31 octobre 2023.

Contrairement à ce qui a été avancé par la société Iso set dans son courrier de mise en demeure du 11 décembre 2023, Mme [I] [J] n’a pas abandonné son poste. En effet, l’attestation Assedic indique que la relation de travail a cessé en raison du licenciement pour fin de chantier, étant rappelé que Mme [I] [J] avait été embauchée sous contrat à durée indéterminée de chantier. De plus, bien qu’il soit fait état d’une demande d’autorisation de travail déposée le 27 octobre 2023 pour un poste identique à compter du 12 décembre 2023, ledit contrat n’est pas produit et aucun élément ne permet de retenir qu’il a été proposé à Mme [I] [J], qui l’aurait réfusé.

Dès lors, la relation de travail a duré du mois de juillet 2022 au mois d’octobre 2023 inclus, soit 16 mois.

Mme [I] [J] est donc exonérée de ses frais de scolarité dans la limite de la somme de 7 857,78 euros (17 680 / 36 x 16).

Elle reste donc redevable, au titre des frais de scolarité de la somme de 9 822,22 euros (17 680 - 7 857,78).

En conséquence, Mme [I] [J] sera condamnée à payer à la société Iso set la somme de 9 822,22 euros.

Dans la mesure où il n’est pas justifié de l’avis de réception du courrier de mise en demeure du 11 décembre 2023, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la signification de l’assignation, soit le 11 septembre 2024.

2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement du premier de ces textes suppose la démonstration d’une faute ayant entraîné un préjudice indépendant de celui résultant du retard.

En l’espèce, la société Iso set sollicite la somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice qui résulterait du retard de paiement.

Outre qu’elle se limite a exposer qu’elle n’a pu faire face à ses charges et qu’elle a été dans l’impossibilité de réinvestir les sommes qui lui étaient dues, sans en apporter la preuve, la société Iso set ne démontre pas subir un préjudice indépendant de celui résultant du retard lequel est compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.

En conséquence, la société Iso set sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Mme [I] [J] sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 9 822,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;

DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ

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