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TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 24/03457


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Date
06/02/2025
Numéro
24/03457
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
Autre
Id
67a50708e6367a63fbf3c710

Texte de la décision

16,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FÉVRIER 2025 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03457 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCEG
N° de MINUTE : 25/00124

DEMANDERESSES

S.A.S. BSI prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

S.A.S. BSH prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

S.A.S. BSE prise en la personne de son Président Monsieur [O] [N]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

S.A.S. GROUPE BATISANTE prise en la personne de son Président, la Société BAI, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 914 155 692, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président, Monsieur [X] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

S.A.S. SDDS prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

S.A.S. 01 CONTROLE prise en la personne de sa Présidente, Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

S.A.S. BATISANTE NORD prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

S.A.S. BATISANTE SUD pris en la personne de son Président, la Société GROUPE BATISANTE, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 490 864 790, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président, la Société BAI, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 914 155 692, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président, Monsieur [X] [S]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

S.A.S. VOLT’AIR prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

C/

DÉFENDEUR

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE BATISANTE CSE de l’Unité Économique et Sociale BATISANTE Pris en la personne de Monsieur [H] [U] et Monsieur [D] [P]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 19 Décembre 2024.
Délibéré fixé le 30 janvier 2025, prorogé au 06 février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 28 mars 2024, les sociétés composant l’UES BATISANTE demandent que soit annulée la délibération du CSE de l’UES en date du 22 mars 2024 décidant de recourir à une expertise pour risque grave et que le CSE soit condamné à leur payer à chacune la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

Elles font valoir :

- que les formulations de la délibération , vagues et imprécises, ne permettent pas de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel ;

- que c’est en réalité une mesure d’investigation que le CSE entend voir confier à l’expert, les risques invoqués n’étant pas clairement identifiés ni caractérisés par des éléments objectifs et matériellement vérifiables;

- que les éléments présentés par le CSE sont très largement exagérés et ne correspondent pas à la réalité de la situation ;

- qu’ainsi, l’externalisation d’une partie du service client au Maroc constitue en réalité un renforcement de ce service permettant aux salariés de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, sans que soit aucunement envisagé un démantèlement progressif du service ;

Le CSE conclut à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que l’action intentée contre le CSE de l’UES devait l’être par l’ensemble des sociétés constituant cette UES et que les demanderesses ne justifient nullement que les sociétés SAGEX, CHRISTAL, DEP, ETB, BATISANTE RHÔNES ALPES ne font plus partie de l’UES alors qu’elles sont mentionnées dans l’accord conclu pour en définir le périmètre.

Subsidiairement, le CSE conclut au débouté des demanderesses en leurs prétentions en faisant valoir :

- que plusieurs réorganisations, sous-traitances et autres techniques managériales ont mis à mal les collaborateurs des différentes entreprises;

- que les sociétés reconnaissent être en perpétuelle mutation démontrée par la multiplication des rachats de sociétés et des fusions ;

- qu’une expertise réalisée en 2022 démontre la fragilité de la population des salariés et l’environnement pénible dans lequel il évolue ;

- que le DUERP se contente de mentionner que deux responsables n’ont relevé aucun facteur de dangerosité relatif aux RPS le jour de leur passage ;

- que le PAPRIPACT, pourtant obligatoire, n’est pas produit par l’employeur ni présent sur la base de données ;

- que plusieurs alertes ont été effectuées de 2021 à 2024 ;

- que lors d’une enquête 2 salariés ont témoigné des difficultés qu’ils rencontrent dans leurs conditions de travail caractérisant des RPS ;

- que le 24 mai 2024 le médecin du travail a interpellé la direction et les élus en évoquant à la suite de ses constats cliniques et d’autres données concordantes des situations préoccupantes et la nécessité de prendre en compte les risques psychosociaux et l’organisation du travail qui les génèrent ;

- que des salariés témoignent de ce qu’ils subissent qui concorde avec l’affichage sur les toilettes de cette phrase “pour regarder discrètement des séries, ici tu ne te cacheras pas”.

Vu les conclusions des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité;

Le défendeur soutient que les sociétés SAGEX, CHRISTAL, DEP, ETB, BATISANTE RHONES ALPES ne s’étant pas associées à la demande alors qu’il n’est pas justifié qu’elles ne font plus partie de l’UES, la demande est irrecevable ;

Cependant, les demanderesses soutiennent que la société SAGEX a changé de dénomination pour s’appeler BSI, que la société CHRISTAL a changé de dénomination pour s’appeler BSH, que la société CHRISTAL a changé de dénomination pour s’appeler BSH, que ETB a fusionné dans BSE et que BATISANTE RHONES ALPES a fusionné dans BATISANTE SUD ;

Sans analyser les pièces produites à l’appui des demanderesses au soutien de leurs allégations, le défendeur se contente de répondre qu’aucun accord collectif ne justifie que ces sociétés ne font plus partie de L’UES ;

Compte tenu des explications fournies par les demanderesses sur les changements de dénominations et les fusions, la demande sera déclarée recevable ;

Sur le fond;

La délibération litigieuse vise expressément une souffrance au travail et un stress permanent;

Des pièces produites il ressort qu’entre le 30 mars 2022 et le 31 octobre 2023, trois salariés ont expressément dénoncé leur situation de souffrance au travail consécutive à des propos et des mises en cause qu’ils attribuaient à des salariés qui leur étaient hiérarchiquement supérieurs ;

Le 30 mars 2022 Madame [Y] dénonçait le fait qu’un directeur qu’elle rencontrait pour la première fois à l’occasion d’un “rapprochement” d’entreprises lui avait pendant plus d’une heure tenu des propos remettant en cause ses compétences ou relatifs à sa vie privée (“On m’a dit que tu étais extraordinaire, tu es intelligente non? Et tu n’es pas capable de décrocher ton téléphone?”; “Elle est tout le temps comme ça? Elle est mariée? Depuis combien de temps? Mais comment fait son mari pour la supporter?”), l’accusant d’être responsable du burn out subi par son adjointe, lui disant qu’il ferait appel à ses services si besoin de liquider le personnel [E] de [Localité 12] et lui indiquant que leur premier échange commençait mal et qu’il était rancunier, tout en se qualifiant lui-même de “parfois relou”;
Elle précisait qu’elle s’était sentie humiliée, avait quitté la réunion, que son responsable présent lui avait dit que cet homme faisait preuve “d’humour et de bêtise” et qu’elle avait été hospitalisée le soir même en raison de palpitations cardiaques et placée en accident du travail avec un arrêt de 7 jours;

En juillet 2023 Madame [C] dénonçait le fait que le 12 juillet 2023 lors d’une réunion en visio avec son directeur [F] sur un projet de fusion elle s’était inquiétée de ce que le poste qui lui était attribué sur l’organigramme ne correspondait pas au poste ni au service qu’elle occupait actuellement et que celui-ci lui avait répondu qu’elle était ridicule, a évoqué sa longue période d’absence en raison d’un congé parental, lui a indiqué qu’ils ne devaient pas avoir des caractères à s’entendre et que les fonctions de représentante syndicale qu’elle exerçait n’apportaient rien de plus aux salariés que des histoires; elle ajoutait que se sentant humiliée devant les autres collaboratrices elle n’avait plus parlé à la suite et souffrait depuis face à tout ce qu’on lui faisait subir;

Le 31 octobre 2023 Madame [L], salariée depuis 10 ans et responsable planification, dénonçait le fait que son directeur, lors d’une réunion le 20 septembre 2023, avait affirmé “nous sommes en dictature et je suis le dictateur”, puis, le 3 octobre 2023, en présence de deux autres responsables, lui avait dit qu’elle ne faisait que de la merde, qu’elle avait juste le titre de responsable et non les compétences, que le travail fourni était mal fait et que les chiffres étaient très mauvais, lui avait ordonné d’exiger d’une assistante administrative en mi-temps thérapeutique à 50% de venir travailler tous les jours pour rattraper le retard de production, et lui avait indiqué qu’elle ne méritait pas de prime;
Elle précisait que ce directeur rabaissait et insultait les salariés et leur parlait avec dédain et mépris comme s’ils étaient stupides;
Elle déclarait qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 12 octobre, doutait de ses capacités professionnelles et se trouvait en grande souffrance, et qu’elle était incapable de reprendre le travail par peur de ce que lui dirait ce directeur alors qu’elle avait toujours aimé son métier;
Elle ajoutait qu’un autre directeur auquel elle s’était ouverte du problème lui avait dit que c’était “juste de la maladresse”;
Dans une attestation ultérieure elle indique qu’elle a été en arrêt du 12 octobre au 20 novembre et est de nouveau arrêtée depuis le 31 janvier 2024 et que lors d’un entretien téléphonique du 2 août 2023 ce directeur lui avait annoncé sans concertation préalable son transfert en un site éloigné de son domicile et à défaut une proposition de rupture conventionnelle;

Postérieurement au vote de la délibération litigieuse, 4 élus du CSE ont émis une alerte le 29 avril 2024 sur la situation de 4 salariés travaillant sur le site de la société BATISANTE NORD;

A la suite de cette alerte, le médecin du travail a reçu 3 des salariés concernés et écrit à l’employeur et aux membres du CSE : “Je tiens toutefois à vous alerter à mon tour sur la situation de BSE. Mes constats cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu’il y a lieu d’améliorer la prise en compte des risques psychosociaux dans votre entreprise et de vous interroger avec votre encadrement notamment sur l’organisation du travail qui les génère. Certaines situations me paraissent préoccupantes”;

Dans le cadre de l’enquête diligentée par l’employeur, 2 salariés ont refusé d’être entendus;

Un salarié ( Monsieur [M]) arrivé le 24 avril 2023 en qualité de chef d’équipe évoquait notamment des reproches qui lui étaient faits par son responsable sur sa production et celle de son équipe moins de 4 mois après son arrivée, insuffisance que lui-même explique par un manque de personnel en planification et un manque de respect des clients, ajoutant que le manque de production faisait qu’il n’y avait pas de primes et que “personne ne m’aide sauf l’assistante de production”; il précisait qu’en raison du manque de primes il avait monté sa propre “boîte” en novembre 2023 et demandé une rupture conventionnelle qui lui avait été refusée; il faisait état du fait qu’il avait été arrêté 3 semaines en janvier 2024 en raison de son état de santé mentale et psychologique, de ce qu’aucune prise de décision ne répondait aux problématiques et de ce que l’assistante de planification était en pleurs après chaque réunion car elle ne pouvait plus travailler dans ces conditions;

L’autre salarié entendu (Monsieur [Z]), embauché en 2020, évoque le fait qu’alors qu’il avait été greffé d’un rein, était en arrêt maladie et passait au bureau donner de ses nouvelles, son supérieur lui demandait par mail de profiter de ses passages “pour faire des choses”; il évoquait expressément un “management toxique”;

Si l’alerte concernant ce deux derniers salariés n’a été émise que postérieurement à la délibération litigieuse, les faits dont ils font état sont, à les supposer établis, antérieurs à la délibération ;

L’employeur a, à la suite des enquêtes qui ont été diligentées, renforcé les moyens du service au sein duquel travaillaient Messieurs [Z] et [M], admis que des “propos maladroits” avaient été tenus à l’endroit de Mesdames [C] et [Y] et procédé à un changement d’affectation de Madame [L] ;

Il apparaît ainsi que sur une période d’environ deux ans, 5 salariés ont évoqué expressément et dénoncé à leur employeur une souffrance résultant de leurs conditions de travail, et notamment des propos qui leur étaient tenus par leur encadrement et des difficultés à assumer leurs tâches, 3 d’entre eux ayant subi des arrêts de travail qu’ils attribuaient à ces faits, et ont fait état de situations d’autres salariés qui ne s’étaient pas personnellement plaint ;

Le sentiment similaire de mal-être résultant des relations de travail exprimé par ces salariés, l’alerte formalisée par le médecin du travail à propos de trois salariés et les arrêts de travail consécutifs aux situations dénoncées caractérise suffisamment un risque psychosocial grave sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la cause de ce sentiment réside dans une quelconque faute commise ;

La répétition des situations problématiques sur une période de deux ans, conduisant à des enquêtes, leur confère un caractère actuel ;

En outre, les risques psychosociaux sont corroborés par l’existence d’un turn-over élevé au sein de l’UES et le fait que les démissions restent le premier motif de départ, qui ressortent de l’expertise réalisée en 2023 par le cabinet SYNCEA à l’occasion de la consultation sur les conditions de travail ;

Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande en annulation de la délibération du CSE décidant une expertise pour risque grave ;

Sur les frais irrépétibles;

Il est équitable d’allouer au CSE la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS,

LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- DÉCLARE les sociétés demanderesses recevables en leurs prétentions ;

- DÉBOUTE les demanderesses de leurs demandes ;

- CONDAMNE solidairement les sociétés demanderesses à payer la somme de 1500 € au CSE de l’UES BATISANTE ;

-CONDAMNE solidairement les sociétés demanderesses aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI

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