TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 24/01096
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL7T
Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL7T
N° de MINUTE : 25/00410
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [D] [T], audiencier
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée envoyée le 3 mai 2024 et reçue le 10 mai au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société par actions simplifiée (SAS) [5] a formé opposition à la contrainte n° 0101420113 émise le 25 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile de France.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de pouvoir du signataire de l’opposition et à titre subsidiaire, pour défaut de motivation.
Elle fait valoir que le signataire de l’opposition doit disposer d’un pouvoir spécial pour que l’opposition soit valide.
A titre subsidiaire, elle indique que l’opposition n’est pas motivée.
Elle produit le courriel du 13 décembre 2023 par lequel elle a informé l’opposant des moyens qu’elle développerait à l’audience.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 septembre 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 25 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société porte la mention :
- Du délai de 15 jours pour former opposition,
- Des voies de recours à exercer,
- De l’obligation de motiver l’opposition, “dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours à peine d’irrecevabilité”,
- De la référence de la contrainte,
- De son montant.
Elle est accompagnée d’une feuille qui reprend les dispositions applicables, notamment l’article R. 133-3 précité. Ces dispositions sont également rappelées dans l’acte de signification.
La lettre reçue au tribunal est ainsi libellée : “nous faisons opposition de contrainte du 26/04/2024 n° 885804. Dès que notre nouveau comptable nous transmet les données rectifiées, nous n’hésiterons pas à vous communiquer les montants définitifs et procédés ainsi au règlement.”
Cette opposition ne comprend aucun motif de la contestation ni moyen au soutien de l’opposition.
Par ailleurs, le signataire de celle-ci n’est pas nommé et ne peut être identifié de sorte qu’il nest pas justifié du fait que la personne ayant signé l’opposition pouvait valablement représenter la société en justice.
L’opposition est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’opposant qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition formée par la SAS [5] à l’encontre de la contrainte n° 0101420113 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 25 avril 2024 pour un montant de 3018 euros est irrecevable ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
Jugement du 06 FEVRIER 2025
Met les dépens à la charge de la SAS [5] qui supportera également les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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