TJ Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 25/00362
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00362 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRL
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
A l’audience publique du 06 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [S]
née le 29 Janvier 1969 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Julia DEVEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
ASAP PRADO - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [S] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 28 janvier 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 30 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public en date du 5 février 2025,
Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle expose que son hospitalisation se passe normalement. Elle a déjà été hospitalisée. Elle a un traitement mais qui est sous dosé selon elle et ne lui convient pas. Elle est toxicomane par injection. Elle a arrêté depuis une dizaine d’années. Ce n’est pas un état de manque mais de la fébrilité. Elle est schizophrène et c’est incurable. Elle se plie toujours aux décisions médicales. Elle désire quitter l’hôpital comme tout le monde mais si un avis médical va dans ce sens...
Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle remarque que la procédure est régulière. Madame se plaint des modifications de son traitement. Elle souhaite une mainlevée de ce fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] le 28 janvier 2025 en raison de la description d’un sentiment d’être agressée par ses voisins, d’être séquestrée dans son appartement ce qui expliquerait son état d’agitation. Elle dit prendre un traitement à visée psychiatrique qu’elle a interrompu depuis quelques temps. Elle se reconnaît schizophrène et dans son état d’agitation avoir cassé, fracturé des portes et vitres.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 4 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, si elle est calme sans tension interne, elle ne reconnaît pas ses troubles ayant motivé son hospitalisation. Elle rapporte des idées d’intrusion dans son domicile sans persécuteur désigné et rationalise ses troubles. Il persiste un déni total de sa pathologie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances (notamment des dégradations) qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [S] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [S]
Me Julia DEVEZ
ASAP PRADO - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00362 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRL
Mme [F] [S]
Ordonnance en date du 06 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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