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TJ Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 25/00249


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00249
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67a507e5e6367a63fbf3ca47

Texte de la décision

11,178 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ASH

ORDONNANCE DU 06 Février 2025

A l’audience publique du 06 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [N] [I]
né le 02 Janvier 1991
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Julia DEVEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence, par téléphone, de M. [J] [V], interprète en langue patcho, inscrit sur la liste des interprètes de la Cour d’appel de Bordeaux.

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu les arrêtés du préfet de la Corrèze du 17 janvier 2025 et du préfet de la Gironde du 20 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 1], par application des dispositions des article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté préfectoral maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu le bulletin de situation du 23 janvier 2025 mentionnant une entrée effective le 22 janvier 2025 à14 heures 10,

Vu l'avis du Ministère public du 5 février 2025,

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation et le renvoi de l'audience à ce jour pour défaut d'interprète,

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles, par le biais d’un interprète assermenté en langue Pachtoune, langue comprise par l’intéressé, par téléphone, il expose que son hospitalisation se passe bien. Tout va bien, tout est parfait, il n’a aucun souci. Il acceptera la décision.

Vu les observations de son avocate au terme desquelles, elle indique avoir pu s’entretenir avec le patient et qui expose que la procédure est régulière. Monsieur est d’accord avec la mesure et souhaite son maintien bien qu’il confonde avec la procédure pénale.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ».

En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

L'article D. 398 du code de procédure pénale dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ».

L'article L. 3214-3 du code de la santé publique poursuit que « Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. »

L'article L. 3214-1 II du code de la santé publique prévoit que « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1 », soit sous la forme de l'hospitalisation complète. « Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée ».

L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis en provenance du centre de détention d'[Localité 4] au sein au sein de l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] afin de pouvoir mettre en place une mesure d'isolement pour un patient dans un état d'incurie, qui ne communique plus depuis deux ans. Il adhérait faiblement aux soins mis en place en détention.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, l’hospitalisation a été maintenue et l’examen de l’affaire renvoyé à l’audience de ce jour faute d’interprète dans une langue qu’il comprend.

Ce jour, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

Le nouvel avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 4 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de d’une personnalité complexe d’où transsude une perplexité anxieuse, traduction de processus psychopathologique associant des constructions délirants avec troubles du comportement en milieu carcéral. L’approche soignante apparaît satisfaisante avec une amorce de compliance aux soins. En cas de confirmation un possible élargissement de l’étayage institutionnel saura se mettre en place.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [I] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Février 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [I],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [I],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [I]
Me Julia DEVEZ
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ASH
M. [N] [I]
Ordonnance en date du 06 Février 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature

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