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TJ Lyon, 6 févr. 2025, RG 23/00109


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Date
06/02/2025
Numéro
23/00109
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67a50a3ee6367a63fbf3d0b0

Texte de la décision

11,400 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : Syndic. de copro. GREEN ATTITUDE
C/
Monsieur [W] [J]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00109 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY4S

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359

SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 917

Copie commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. CHASTAGNARET - ROGUET - CHASTAGNARET - MAGAUD
(LYON)
ENTRE

Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice

représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [W] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

PARTIE SAISIE

Créancier inscrit :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 Août 2023, le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a fait délivrer à Monsieur [W] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 6.010,92 euros arrêtée au 6 Janvier 2022 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de :
- la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 17 Septembre 2020, signifié par acte du 19 Octobre 2020,
- la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 4 mars 2022, signifié par acte du 8 Avril 2022,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 Septembre 2022.

Monsieur [W] [J] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] - 3ème bureau / 2023 S / N° 62 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a assigné Monsieur [W] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 30 Janvier 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Décembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement du 27 février 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [W] [J] compte tenu de la décision de recevabilité prononcée à son égard par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 28 décembre 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a sollicité la reprise d’instance.

A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.

Monsieur [W] [J], dont les conclusions aux fins de reprise d’instance lui ont régulièrement été signifiées le 24 septembre 2024 avec remise de l’acte à étude, n’a ni comparu ni été représenté.

Par jugement d’orientation en date du 19 Novembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [W] [J] et fixé la date d’adjudication au 06 Février 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Par conclusions du 27 janvier 2025 reçues au greffe le 28 janvier 2025 et notifiées concomitamment par RPVA, le conseil du SDC GREEN ATTITUDE a sollicité le report de l'audience d'adjudication à une date ultérieure.

A l'audience d'adjudication du 6 février 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représentée par son conseil, a soutenu cette demande.

Le juge de l'exécution a entendu les parties en leurs observations et a suspendu pour délibérer.

Le délibéré a été rendu sur le siège à l'audience du 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de report de vente

Aux termes de l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L 722-4 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

En l'espèce, le SDC GREEN ATTITUDE soulève le report de l'audience d'adjudication au visa de la force majeure, au motif que les biens objets de la saisie immobilière n'ont pas fait l'objet de l'affichage et de la visite préalable à la vente forcée au vu de la position fluctuante de la commission de surendettement des particuliers du RHONE, dans la mesure où :
- au jour du jugement d'orientation du 19 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du RHONE a réouvert le dossier de surendettement de [W] [J], entraînant l'obligation de suspendre la procédure de saisie immobilière ;
- ce n'est que le 23 janvier 2025 qu'il a été destinataire, en tant que créancier poursuivant, d'une correspondance datée du 16 janvier 2025 dans laquelle la commission de surendettement des particuliers du RHONE l'a informé avoir décidé une nouvelle fois de clôturer le dossier de surendettement.

Or il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que :
- le jugement ordonnant la vente forcée a été rendu le 19 novembre 2024, après une audience d'orientation qui s'est tenue le 15 octobre 2024 ;
- par courrier du 29 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du RHONE a indiqué au SDC GREEN ATTITUDE qu'elle allait " imposer des mesures ", suite au dépôt par [W] [J] d'un dossier de surendettement ;
- par courrier du 6 novembre 2024 adressé à la commission de surendettement des particuliers du RHONE, le SDC GREEN ATTITUDE, rappelant les enjeux liés à la procédure de saisie immobilière en cours, a manifesté son étonnement quant à ce dernier courrier reçu, [W] [J] ne s'étant apparemment pas manifesté dans le délai de 15 jours dont il disposait dans le cadre de la procédure amiable de surendettement, au vu des informations transmises par cette dernière dans son courrier du 13 juin 2024, et lui a demandé de confirmer que le dossier de surendettement était clôturé, au vu des informations contradictoires reçues ;

- qu'en l'absence de réponse à ce courrier, le SDC GREEN ATTITUDE a dû relancer la commission de surendettement des particuliers du RHONE par courriers des 18 et 27 novembre et 9 décembre 2024 ;
- que la commission de surendettement des particuliers du RHONE lui a enfin, en retour, adressé un courrier du 13 décembre 2024 imposant des mesures à [W] [J] ;
- que le 16 janvier 2025, elle a communiqué au SDC GREEN ATTITDUE un nouveau courrier informant de la clôture de la procédure, au motif qu'une solution amiable a été trouvée, précisant dans un courriel du 24 janvier 2025 que " [W] [J], par courrier remis à nos guichets le 24 décembre 2024, a souhaité clôturer son dossier en indiquant avoir trouvé une solution amiable avec ses créanciers ".

Il s'ensuit que ces éléments caractérisent un cas de force majeure. Le silence puis les variations inexpliquées de la commission de surendettement des particuliers du RHONE quant au sort de la procédure de surendettement de [W] [J], de nature à suspendre de droit la procédure de saisie immobilière, ont constitué un obstacle imprévisible, extérieur et inévitable, qui ont en effet conduit le SDC GREEN ATTITUDE, pour éviter d'exposer des frais inutiles au vu d'une suspension prévisible de la procédure de saisie, à ne pas mener jusqu'à son terme la procédure de publicité, d'affichage et de visite du bien préalables, formalités indispensables à la vente forcée, conformément aux articles R332-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Les faits ainsi exposés par le créancier poursuivant caractérisent donc un cas de force majeure réunissant les conditions cumulatives d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et échappant à son contrôle.

En conséquence, conformément à l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de faire droit à la demande de report d'adjudication, avec précisions des modalités au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Août 2023 publié le 03 Octobre 2023 sous les références [Localité 5] - 3ème bureau / 2023 S / N° 62 ;

Vu l’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution,

ORDONNE le report de l’adjudication fixée ce jour et fixe la vente au Jeudi 22 mai 2025 à 13 Heures 30, Salle 5 ;

DESIGNE la SELARL CHASTAGNERET MAGAUD & ASSOCIES, commissaires de Justice à [Localité 5], à l'effet de faire procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée de deux heures ;

DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister du concours de la force publique, d'un serrurier et de deux témoins, ainsi que d'entreprises qualifiées afin de permettre l'accès aux biens immobiliers saisis, et favoriser la visite des lieux aux candidats adjudicataires ;

AUTORISE la société concluante, ès-qualités, à faire procéder à de nouvelles formalités de publicité de la vente au visa des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;

DIT que les dépens du présent incident seront payés en frais privilégiés de vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement aux fins de saisie immobilière.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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