TJ Lyon, 6 févr. 2025, RG 25/00447
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00447 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 février 2025 à 16 heures 05
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 janvier 2025 par M. PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [Z] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Février 2025 reçue et enregistrée le 05 Février 2025 à 15 heures 02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [M]
né le 28 Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de un an, prise le 03 février 2025, a été notifiée à [Z] [M] le 03 février 2025.
Par décision en date du 07 janvier 2025 notifiée le 07 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2025.
Par décision du 7 janvier 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention de X se disant [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an prise le 3 février 2023 et notifiée le même jour à l'intéressé par l'autorité administrative laquelle a prolongé l'interdiction de retour pour la porter à une durée totale de 5 ans suivant décisions des 8 février 2023 et 25 août 2024.
Par décision en date du 11 janvier 2025, confirmée en appel, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 05 février 2025, reçue le 05 février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'intéressé de son identité.
Ce dernier connu sous plusieurs identités, se prétendant de nationalité marocaine, sans produire de passeport afférent, n’a pas été reconnu lors d’une précédente procédure diligentée en 2024, par les autorités marocaines comme l’un de ses ressortissants.
Il s’ensuit de nouvelles démarches engagées dès le 27 janvier 2025 auprès des autorités tunisiennes et algériennes pour permettre l’identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En outre l’unité d’identification du centre de rétention administrative de [Localité 1] est saisi aux fins d’auditions de l’intéressé afin de déterminer sa nationalité ainsi que sa filiation, ce dernier ayant déclaré en janvier 2025 être le fils de [X] [M] et d’[D] [C], alors qu’il disait en 2023 être le fils de [V] [M] et d’ [D] [L] ;
La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Février 2025 de M. PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger la rétention de [Z] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU PUY DE DOME à l'égard de [Z] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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