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TJ Lyon, 6 févr. 2025, RG 25/00444


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00444
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a50a41e6367a63fbf3d0ff

Texte de la décision

6,929 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00444 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KQV

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 06 février 2025 à 16 heures 40

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [T] [L] ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Février 2025 reçue et enregistrée le 05 Février 2025 à 14 heures 09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé

PARTIES

PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.

[T] [L]
né le 27 Avril 1962 à [Localité 4]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[T] [L] a été entendu en ses explications ;

Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Une décision de la Cour d’assises de la Loire en date du 14 juin 2017 a notamment condamné Monsieur [T] [L] à une peine de 12 années de réclusion criminelle et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive.

Par décision en date du 07 janvier 2025 notifiée le 07 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2025.

Par décision en date du 10 janvier 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 05 Février 2025 , reçue le 05 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE

La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

PROLONGATION DE LA RETENTION

En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que l’intéressé a été condamné le 14 juin 2017 par la cour d’assises de la Loire à une peine de 12 ans de reclusion criminelle pour des faits de viols commis en reunion et à titre de peine complémentaire à l’interdiction definitive du territoire français.

Monsieur [T] [L] a été incarcéré du 02 septembre 2016 au 07 janvier 2025 et placé en rétention à la levée d’écrou.

En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Ce dernier, de nationalité tunisienne, détenteur d’un passeport périmé, remis aux autorités du centre de rétention administrative de [2], a été reconnu comme ressortissant tunisien par les autorités de son pays dans le cadre de la cooperation avec Interpol [Localité 3].

Cependant les autorités françaises demeurent dans l’attente d’un laissez-passer consulaire auprès du consulat général de [Localité 3].

La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Février 2025 de PREFECTURE DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de [T] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après audience publique, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA LOIRE à l'égard de [T] [L] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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