TJ Paris, 6 févr. 2025, RG 24/05958
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/02/2025
à : Monsieur [T] [X]
Monsieur [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2025
à : Maître Laurence D’ORSO
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05958
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWG
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
représenté par son syndic, dont le siège social est sis SAS ANDRE DEGUELDRE, PHILIPPE DEGUELDRE & CIE - [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0343
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 06 février 2025
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/05958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWG
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] et M. [V] [X] sont propriétaires indivis des lots n° 308, 727, 947 au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] sise [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division, géré par le syndic société André DEGUELDRE, Philippe DEGUELDRE et Cie.
Il a été constaté que M. [T] [X] et M. [V] [X] ne déféraient pas aux appels provisionnels de charges qui leur étaient trimestriellement adressés malgré les relances du syndic.
Un commandement de payer en date du 22 decembre 2023 leur a été adressé pour régler la somme en principal de 6.564, 22 €, 1T 2024 de provisions sur charges inclus.
Une mise en demeure en date du 23 mai 2024 puis par LS du 20/06/2024 leur a été adressé pour régler la somme en principal de 7.564, 62 €, solde du 4T 2021 jusqu'au 2T 2024 de provisions sur charges inclus , ainsi que le 4ème appel pour travaux de raccordement au CPU, 3ème appel de mise en conformité de l'ascenseur D11 et appel de fonds pour travaux ALUR.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 4] a assigné en référé M. [T] [X] et M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de paris.
Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 834 et 835 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, de :
- condamner solidairement M. [T] [X] et M. [V] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 9.393, 86 € sur l'arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024 outre les intérêts de retard à compter du 22/12/2023 pour la somme de 6.335, 43 €, à compter du 23 mai 2024 pour la somme de 1.229, 19 € et de la signification de l'assignation pour la somme de 1.829, 24 €
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année,
- condamner solidairement M. [T] [X] et M. [V] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 200 € sur dommages et intérêts,
- condamner solidairement M. [T] [X] et M. [V] [X] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y inclus la prestation de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article A 444-32 du code de commerce,
A l'audience du 16 décembre 2024, le SDC de la [Adresse 4] par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et précisé y avoir urgence compte tenu des appels aux travaux impayés obligeant le SDC à avancer les fonds. Il a affirmé être sans nouvelle des défendeurs.
Assignés à étude, M. [T] [X] et M. [V] [X] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Décision du 06 février 2025
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/05958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWG
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la compétence du juge des référés
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
En application de l'article 835 du code civil , Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, aucune contestation de quelque sorte n'ayant été mise par les défendeurs du fait de leur absence, il revient au juge des référés d'examiner si les demandes, conformément à l'article 472 du code de procédure civile sont régulières, recevables et bien fondées, donc non sérieusement contestables et en son pouvoir d'être tranchées et indemnisables sous forme provisionnelle, étant d'ores et déjà acquis que l'absence quasi-totale de paiement des appels de fonds depuis 2021 par les défendeurs est un facteur d'urgence au sens de l'article 834 précité, le syndicat des copropriétaires et plus largement la collectivité des copropriétaires n'ayant pas vocation à assumer la carence de l'un d'entre eux sauf à compromettre l'équilibre financier du syndicat.
II. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peu-vent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de par-ticiper aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l'espèce, le SDC [Adresse 4] produit les pièces justifiant que M. [T] [X] et M. [V] [X] sont propriétaires indivis des lots n° 308, 727, 947 au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] sise [Adresse 2] .
De fait, selon la loi précitée, elle est tenue au paiement de sa quote-part de copropriété.
Les pièces versées aux débats et que M. [T] [X] et M. [V] [X] n'ont pas jugé utile de contester attestent comme suit de l'existence de la créance alléguée du SDC contre les défendeurs à compter du 1er trimestre 2022 jusqu'au 4ème trimestre 2024.
Il s'agit d'appels de provisions sur charges, justifiés par les pièces 7-1 à 7-12, émises et justifiés au titre de ce qui suit :
- 1er trimestre 2022, + l'appel de fonds travaux ALUR : 596, 96 € (dus : 579, 67€) / PV AG 22062021 pour exercice 2022 + travaux ALUR + travaux électricité
- 2ème trimestre 2022, + l'appel de fonds travaux ALUR : 596, 96 € / PV AG 08062022 pour exercice 2023 + travaux adoucisseur d'eau
- 3ème trimestre 2022, + inclus un appel de fonds 1 pour travaux de réfection d'électricité des garages outre l'appel de fonds travaux ALUR : 799, 66 €/ PV AG 19042023 pour exercice 2023 et exercice 2024 + travaux ALUR + travaux raccordement CPCU + choix BET pour CPCU + travaux ascenseur D11
- 4ème trimestre 2022, ce inclus un appel de fonds pour travaux en création adoucisseur d'eau + un appel de fonds 2 pour travaux de réfection d'électricité des garages + l'appel de fonds travaux ALUR : 831, 06 €/ PV AG 25032024 pour travaux transformation chaufferie gaz
- 1er trimestre 2023,+ l'appel de fonds travaux ALUR : 596, 96 € (PV AG 19042023)
- 2ème trimestre 2023, + l'appel de fonds travaux ALUR : 596, 96 € (PV AG 19042023)
- 3ème trimestre 2023, + appel de fonds raccordement CPCU 1 + appel de fond 1 conformité ascenseur D11+ appel BET pour le CPCU + l'appel de fonds travaux ALUR + ajustement appel de fonds travaux ALUR : 831, 06 € (PV AG 19042023 + PV précédents)
- 4ème trimestre 2023, + appel de fonds raccordement CPCU 2 + l'appel de fonds travaux ALUR : 663, 88 € (PV AG 19042023 + PV précédents)
- 1er trimestre 2024, + appel de fonds raccordement CPCU 3 + appel de fond 2 conformité ascenseur D11+ l'appel de fonds travaux ALUR : 839, 24 € (PV AG 19042023 + PV précédents)
- 2ème trimestre 2024, + appel de fonds raccordement CPCU 4 + appel de fond 3 conformité ascenseur D11+ l'appel de fonds travaux ALUR : 839, 24 € (PV AG 19042023 + PV précédents)
- 3ème trimestre 2024, + appel de fonds travaux transfo chaufferie gaz 1 + appel de fond 4 conformité ascenseur D11+ l appel de fonds reprise des balcons 1+ l'appel de fonds travaux ALUR + ajustement appel de fonds travaux ALUR : 1.037, 09 € / PV 25032024 pour transfo chaufferie gaz + (PV AG 19042023 + PV précédents)
4ème trimestre 2024, + appel de fonds travaux transfo chaufferie gaz 2 + appel de fond 5 conformité ascenseur D11 + appel de fonds reprise des balcons 2 + l'appel de fonds travaux ALUR : 1.020, 94 €. / AG 28052024 pour travaux balcons + ( PV AG 19042023 + PV précédents).
Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires de 2021 à 2024 sont produites, validant les comptes de la copropriété des années passées et arrêtant son budget prévisionnel de l'année suivante, devenues définitives selon attestations (pièce 16-1 à 16-5)
donc n'ayant fait l'objet d'aucun recours des intéressés.
Ces différentes sommes constituent donc une créance non contestable en l'état actuel des débats.
Le SDC précise que les sommes payées par les défendeurs (812, 39 € au total) s'imputent sur l'arriéré le plus ancien de ces derniers, à savoir l'arriéré antérieur à l'appel 1T 2022 et sur partie de ce dernier (d'où 596, 96 € > 579, 67€), ce qui est conforme à l'article 1342-10 du code civil.
Il convient de soustraire de la somme totale de 9393, 86 € la somme de 161,16 € au titre du commandement de payer, traitée ci-dessous.
M. [T] [X] et M. [V] [X] sont donc redevable de la somme totale provisionnelle de 9232, 70 € sur l'arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024 outre les intérêts de retard à compter :
- du 22/12/2023 (commandement de payer) pour la somme de 6.335, 43 €,
- du 23 mai 2024 (mise en demeure) pour la somme de 1.229, 19 €,
- de la signification de l'assignation pour la somme de 1.829, 24 €.
Selon le droit positif , il n' y a toutefois pas lieu à condamner solidairement M. [T] [X] et M. [V] [X] à défaut d'une clause de solidarité présente au règlement de copropriété, dont seul un extrait a été fourni.
Chacun des propriétaires indivis ne sera donc redevable des charges qu'au prorata de sa quote-part dans l'indivision des lots précités.
III. Pour les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, le SDC réclame à M. [T] [X] et M. [V] [X] la somme de 161, 16 € correspondant au coût du commandement de payer du 22/12/2023, nécessaire au recouvrement de la créance et justifiée par facture.
Conformément à l'article 10-1 précité, il sera fait droit à la demande.
II. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Etant précisé que selon le droit positif applicable à l'article 1343-2 précité, la condamnation à la somme de 9.232,70 € porte intérêts à compter du 21 octobre 2024, date de l'assignation, il y a lieu de dire que les intérêts échus pendant plus d'une année suivant cette date seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré par la réitération obstinée des refus de paiements, au fil des commandement du 22/12/2023, mise en demeures du 23/05/2024 et assignation du 21/10/2024, la mauvaise foi étant démontrée par l'absence de recours contre les résolutions d'assemblées générales et la non comparution et non-représentation des intéressés.
Cette situation engendre une désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s'est ensuivie de cette absence de paiement de charges pendant plusieurs années.
Il sera alloué à ce titre au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle demandée, des plus raisonnables, de 200 €.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, M. [T] [X] et M. [V] [X], partie succombante, seront condamnés aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d'équité ne justifie que M. [T] [X] et M. [V] [X] soit déchargés de l'indemnité que l'article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1.500 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [T] [X] et M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sise [Adresse 2], la somme provisionnelle de 9.232,70 € correspondant à sa créance de charges arrêté au 1er octobre 2024 outre les intérêts de retard à compter :
- du 22/12/2023 (commandement de payer) pour la somme de 6.335,43 €.
- du 23 mai 2024 (mise en demeure) pour la somme de 1.229,19 €.
- de la signification de l'assignation pour la somme de 1.829,24 €.
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 9.232, 70 € dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle suivant le 21 octobre 2024, date de l'assignation,
Condamne M. [T] [X] et M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sise [Adresse 2] la somme de 161, 16 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges,
Condamne M. [T] [X] et M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sise [Adresse 2] la somme provisionnelle de 200 euros au titre de leur résistance abusive,
Dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne solidairement M. [T] [X] et M. [V] [X] aux entiers dépens ;
Condamne M. [T] [X] et M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sise [Adresse 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Président,
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