TJ Paris, 6 févr. 2025, RG 23/02458
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Texte de la décision
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ODE
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Me [W] [V] en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ODE
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CAMILLE-FREDERIC PRADEL, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Madame DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la S.N.C. [5] du 4 juillet 2023, reçu au greffe le 7 juillet 2023, contestant la décision de la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE du 03 octobre 2022 reconnaissant le carcatère professionnel du sinistre de la salariée Madame [S] [K] du 30 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle ni la S.N.C. [5], ni la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE n'ont comparues , ni ne se sont faites représenter.
Par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2024, Maître [W] [V] a informé le tribunal que la S.N.C. [5], son client, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE.
Ce litige est donc devenu sans objet.
Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2024, la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE, a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la S.N.C. [5] et de constater l'acceptation de ce désistement par la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de La S.N.C. [5] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de la S.N.C. [5] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.N.C. [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ODE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.N.C. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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