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TJ Paris, 6 févr. 2025, RG 24/00276


Vérifier : TJ Paris, 6 févr. 2025, RG 24/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00276
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
67a50ceae6367a63fbf3da02

Texte de la décision

8,925 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

à
Me DE CAMPREDON
Me WOOG
Me PIERRE NOEL

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/00276
N° Portalis 352J-W-B7I-C3LEQ

N° MINUTE : 2

Assignation du :
20 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0097

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maîtres Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0514

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 27 Juin 2024 reportée au 17 Octobre 2024 renvoyée au 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par exploit en date du 20 décembre 2023, Monsieur [K] [Y] a fait assigner les sociétés INTER GESTION REIM et CREDIT DU NORD (aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, ci-après la " SOCIETE GENERALE ") aux fins de voir engager leur responsabilité au titre de l'investissement qu'il a fait dans la société civile de placement immobilier (ci-après SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6 en date du 20 juillet 2007.

Monsieur [K] [Y] prétend que son préjudice est la perte de chance de ne pas souscrire et que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir d'information et à son obligation de conseil.

Certains associés de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, dont Monsieur [K] [Y], ont assigné la société INTER GESTION REIM en date du 6 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris au titre d'une action ut singuli.

Par conclusions successives en date du 11 décembre 2024, INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de :
“ - Rejeter comme prescrite par application de l'article 2224 du Code civil l'action indemnitaire engagée par Monsieur [K] [Y].

Dans tous les cas,
- Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l'action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l'instance à ce jour pendante devant la 9° Chambre - 1° section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de rôle 22/05749, ce par application des articles 377 et suivants du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [K] [Y] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de l'incident.”

Par conclusions successives en date du 12 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“ A titre principal,
- Déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité de Monsieur [K] [Y] à l'encontre de SOCIETE GENERALE fondée sur un prétendu manquement de celle-ci à ses obligations d'information et de conseil ;
- Constater l'extinction de l'instance ;

A titre subsidiaire,
- Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable sur le fond intervienne dans le cadre de l'action en responsabilité exercée par un groupe d'investisseurs à l'encontre de la société INTER GESTION REIM ;

En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [K] [Y] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [K] [Y] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] [Y] aux dépens”.

Par conclusions successives en date du 13 décembre 2024, Monsieur [K] [Y] demande au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER les sociétés le CREDIT DU NORD (aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE) et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l'action de Monsieur [K] [Y] pour cause de prescription
- DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société INTER GESTION et le CREDIT DU NORD (aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE)
- DEBOUTER les sociétés CREDIT DU NORD (aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE) et INTER GESTION de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

En conséquence,
- JUGER l'action de Monsieur [K] [Y] à l'encontre des sociétés CREDIT DU NORD (aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE) et INTER GESTION recevable
- RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés CREDIT DU NORD (aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE) et INTER GESTION
- CONDAMNER solidairement les sociétés CREDIT DU NORD (aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE) et INTER GESTION à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement les sociétés CREDIT DU NORD (aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE) et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d'Avocat postulant.”

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 19 décembre 2024 et mis en délibéré au 6 février 2025.

SUR CE :

I. Sur la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Les demanderesses à l'incident considèrent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action est la date de révélation du dommage. Elles considèrent que celui-ci ne pouvait être ignoré par Monsieur [K] [Y] à compter des alertes émises dans les rapports annuels du conseil de surveillance de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 à compter du 31 décembre 2011, date à laquelle la valorisation des actions de la SCPI est 46% inférieure au montant de la valeur de souscription.

Monsieur [K] [Y], défendeur à l'incident considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale de son action au fond court à compter de la date à laquelle les investisseurs ont eu connaissance de l'absence de rentabilité de l'opération c'est-à-dire à compter de la communication du rapport annuel pour l'exercice 2020 et du changement d'expert mandaté pour déterminer la valeur des actifs immobiliers au regard des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Au cas présent, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la réalisation des pertes effectives d'une partie du capital investi par Monsieur [K] [Y].

Dès lors, les demandes introduites par Monsieur [K] [Y] doivent être déclarées recevables et non prescrites.

II. Sur les autres demandes

Sur le fondement des article 377 et suivants du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état ordonnera le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente d'une décision dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749.

Les sociétés INTERGESTION REIM et SOCIETE GENERALE, qui succombent à l'incident seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [K] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés INTER GESTION REIM et SOCIETE GENERALE qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE l'action de Monsieur [K] [Y] recevable ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement dans le cadre de l'instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/05749 sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE les sociétés INTER GESTION REIM et SOCIETE GENERALE in solidum à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les sociétés INTER GESTION REIM et SOCIETE GENERALE in solidum aux dépens de l'incident.

Faite et rendue à Paris le 06 Février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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