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TJ Versailles, 6 févr. 2025, RG 25/00263


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00263
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
67a51184e6367a63fbf3e7e4

Texte de la décision

7,529 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00263 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYCU
N° de Minute : 25263

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8]

c/

[L] [X] [X]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Février 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le six Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [L] [X] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]

régulièrement avisée, absente

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [L] [X] [X], née le 10 Octobre 1968 à [Localité 7] (Guinée), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 26 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [J] [X]
sa fille,

Le 31 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [L] [X] [X] était absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'urgence

En l'espèce, il résulte du certificat initial du 26 janvier 2025 que [L] [X] [X] était en soins psychiatrique libres depuis le 23 janvier 2025 et qu'elle a été admise en soins sous contrainte selon la procédure d'urgence le 26 janvier 2025, les médecins constatant qu'elle refusait les soins et que son état représentait un risque grave d'atteinte à son intégrité.

Par ailleurs, il résulte des derniers certificats médicaux que l'état de santé de la patiente ne s'améliore pas et que le risque de passage à l'acte n'est pas à écarter.

Le mode d'hospitalisation de la patiente était en conséquence adapté à sa situation et le moyen sera écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 26 janvier 2025, par le Docteur [H] [F] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 janvier 2025, par le Docteur [V] [D] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 janvier 2025, par le Docteur [Z] ;

Dans un avis motivé établi le 31 janvier 2025, le Docteur [V] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [L] [X] [X], née le 10 Octobre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [L] [X] [X] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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