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TJ Versailles, 6 févr. 2025, RG 25/00247


Vérifier : TJ Versailles, 6 févr. 2025, RG 25/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00247
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
67a5118ae6367a63fbf3e872

Texte de la décision

7,546 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

N° dossier : N° RG 25/00247 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX7I
N° de Minute : 25/248

[S] [J] [R]

c/

CENTRE HOSPITALIER [8] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers :

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 06 Février 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le six Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025

DEMANDEUR

Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4]

actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]

régulièrement convoquée, présente et assistée de Me RUELLAN

DÉFENDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 24 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 29 janvier 2025,Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.

La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [S] [J] [R] était présente, assistée de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[S] [J] [R] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, précisant qu'elle avait subi du harcèlement de la part de voisins mais qu'elle déposé son préavis afin de pouvoir quitter l'appartement dans lequel les faits se sont produits et qu'elle sera hébergée chez ses parents, puis qu'elle reprendra son travail de responsable de support clients dans une entreprise Web Média à [Localité 6], à temps partiel.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de notification de la décision du 27 janvier 2025

En l'espèce et contrairement à ce que soutient le conseil de [S] [J] [R], la décision de maintien en hospitalisation du 27 janvier 2025 a bien été présentée à la patiente le jour-même mais cette dernière a refusé d'en signer l'accusation de réception, précisant à l'audience qu'elle ne se souvient pas qu'on le lui ait présenté.

Les personnels de l'hôpital ont donc correctement accompli leur mission et la procédure est régulière.

Sur le fond

Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 27 janvier 2025, par le Docteur [P] [K] ;

Dans un avis motivé établi le 4 février 2025, le Docteur [C] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue, dans l'attente de la mise en place d'un programme de soins, quand l'état de la patiente le permettra.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;

Disons que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [S] [J] [R] se poursuit,

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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