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TJ Créteil, 6 févr. 2025, RG 24/01392


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Date
06/02/2025
Numéro
24/01392
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
67a515f4e6367a63fbf3f3ae

Texte de la décision

6,125 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01392 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNHV
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : [L] [O] épouse [D], S.A.R.L. Etude BOURGUIGNON GENEALOGISTES ASSOCIES, [E] [O], [Z] [H] veuve [M], [P] [O], [J] [O] veuve [U], [S] [I] épouse [C], [A] [I], [V] [I], [G] [I] épouse [R] C/ [T] [O], [A] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

Madame [L] [O] épouse [D] née le 25 Décembre 1942 à PARIS 15ème, nationalité française, demeurant 17 rue Parmentier - 92200 NEUILLY SUR SEINE

S. A. R. L. ETUDE BOURGUIGNON GENEALOGISTES ASSOCIES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 529 768 384
dont le siège social est sis 14 rue du 8 Mai 1945 - 75010 PARIS

Monsieur [E] [O] né le 12 Janvier 1945 à PARIS 15ème, nationalité française, demeurant 7 avenue des Soeurs Blanches - 64100 BAYONNE

Madame [Z] [H] Veuve [M] née le 14 Juillet 1937 à AUGNAT (PUY-DE-DÔME), naitonalité française - demeurant Letz - 63340 AUGNAT

Monsieur [P] [O] né le 30 Avril 1931 à ROANNE (RHÔNE), nationalité française, demeurant rue Croix des Rameaux - 42320 FARNAY

Madame [J] [O] Veuve [U] née le 12 Août 1935 à LE CÔTEAU (RHÔNE), nationalité française, demeurant 7 rue Scalviero - 06000 NICE

Madame [S] [I] épouse [C] née le 28 Setpembre 1955 à VILLEJUIF (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 2 rue Vauborel - 35400 SAINT MALO

Monsieur [A] [I], divorcé, né le 23 Août 1954 à VILLEJUIF (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 2 lotissement Bois Grand - 48130 PEYRE EN AUBRAC

Monsieur [V] [I], marié, né le 24 Mars 1963 à PARIS 17ème, nationalité française, demeurant 20 allée des Bouvreuils - 35170 BRUZ

Madame [G] [I] épouse [R] née le 24 Septembre 1959 à PARIS 16ème, nationalité française, demeurant 54 bis rue de Lagny - 77600 JOSSIGNY

tous représentés par Maître Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0073

DEFENDEURS

Monsieur [A] [O] né le 29 Mai 1938 à ARGENTEUIL (VAL-D’OISE), nationalité française, demeurant 9 chaussée de Boisfort, boite 4 - 1050 IXELLES - BELGIQUE

représenté par Maître Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1679

Monsieur [T] [O] né le 11 Septembre 1942 à ARGENTEUIL (VAL-D’OISE), nationalité française, demeurant 12 bis rue Dailly - 92210 SAINT CLOUD

non représenté


Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025 prorogé au06 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025


Vu les assignations devant le tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrées les 24 et 26 septembre 2024 à la demande de MM. [E] et [P] [O], [A] et [V] [I], Mmes [L] et [J] [O], [Z] [H], [S] et [G] [I], ainsi que par la société BOURGUIGNON, généalogistes associés, à MM. [T] et [A] [O], afin d’être autorisés seuls, au visa de l’article 815-6 du code civil, à vendre divers biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale de Mme [K] [O], décédée le 17 juin 1997 à Aubervilliers (93), soutenue à l’audience du 19 décembre 2024 ;

Vu les conclusions visées et soutenues par M. [A] [O] ;

Bien que régulièrement assignés, M. [T] [O] n’était pas représenté.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, ayant l'obligation de le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur certains éléments.

Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Il ressort de l’article 45 du code de procédure civile qu’en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage.

L’article 841 du code civil précise que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.

Il ressort de l’article 77 du code de procédure civile qu’en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Au cas présent, Mme [K] [O] est décédée le 17 juin 1997 à Aubervilliers (93), M. [T] [O], défendeur, n’était ni présent ni représenté à l’audience et les biens indivis dépendant de la succession objet du litige sont situés à Salers (15140) et à Loire-Authion (49250).

Il sera observé également qu’aucun des demandeurs ni des défendeurs ne réside dans le Val-de-Marne.

Il convient par conséquent de soulever d’office l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil.

Le respect du principe de la contradiction impose d’inviter les parties à s’expliquer sur l’exception ainsi soulevée.
PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision avant-dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 29 Avril 2025 à 14H30 (Salle H), aux fins de débat sur la compétence territoriale ou radiation;

RESERVONS les dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 février 2025.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS,

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