TJ Créteil, 6 févr. 2025, RG 24/01670
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01670 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VS2Q
CODE NAC : 54F - 1A
AFFAIRE : Société GRUET INGENIERIE C/ Entreprise [T] [P] (GEI- CONSEILS [T])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES : DEMANDERESSE
S. A. R. L. GRUET INGENIERIE
immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 340 036 524
dont le siège social est sis Zone d’Activité du Haut d’Ossau rue de Bielle - 64121 SERRES-CASTET
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0405
DEFENDERESSE
Entreprise [T] [P] (GEI- CONSEILS [T])
immatriculée au SIREN sous le numéro 524 475 449
dont le siège social est sis 183 avenue Georges Clémenceau - 92000 NANTERRE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025 prorogé au 06 Février 2025, nouvelle date indiquée par la Présidente
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer présentée par la société GRUET INGENIERIE le 29 août 2024, enregistrée au greffe sous RG n° 24/1670 ;
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 4 juillet 2024 (RG n° 24/413 ; N° MINUTE 24/944) ;
Après avoir convoqué les parties à l'audience du 19 décembre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
La décision susvisée comporte effectivement l’erreur signalée, qui sera corrigée dans les termes du dispositif.
S'agissant de l'omission de statuer relative à l’injonction sous astreinte qui était sollicitée contre [T] [P] (GEI-CONSEILS [T]) de produire son attestation d’assurance pour l’année 2024, la demande sera rejetée.
En effet, la résistance à délivrer cette pièce étant insuffisamment fondée, il appartiendra à l’expert d’en solliciter la remise et, le cas échéant, d’en faire état au juge chargé du contrôle des expertises.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance de référé de ce siège du 4 juillet 2024 (RG n° 24/413 ; N° MINUTE 24/944) ;
DISONS qu’en page 3, aux termes « RENDONS commune à Monsieur [T] [P], en sa qualité d'entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne GEI - CONSEILS [T] l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 (RG N° 21/1231) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [W] [C] comme expert », sont ajoutés les termes « ainsi que les ordonnances rendues les 29 novembre 2022 (RG n° 22/1312) et 24 août 2023 (RG n° 23/727) ; »
REJETONS la demande d’injonction sous astreinte de production de pièce ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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