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TJ Meaux, 6 févr. 2025, RG 25/00468


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00468
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a51a2ee6367a63fbf3fd67

Texte de la décision

11,185 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00468 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 20]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Février 2025
Dossier N° RG 25/00468

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 21 mai 2024 par la 7ème chambre correctionnelle, Chambre des Comparutions Immédiates, du tribunal judiciaire de Bordeaux prononçant à l’encontre de M. [D] [Z] alias [D] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [D] [Z] alias [D], notifiée à l’intéressé le 07 janvier 2025 à 09h14 ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le magistrat du siège de Bayonne prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Z] alias [D] pour une durée de vingt six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Pau le 14 janvier 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA GIRONDE datée du 04 février 2025, reçue et enregistrée le 04 février 2025 à 17h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [D] [Z] alias [D], né le 28 Mars 1985 à [Localité 23], de nationalité Arménienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l'absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

En présence lors des débats, serment préalablement prêté, de Madame [O] [E], interprète en langue russe déclarée comprise par la personne retenue ;
Et en présence lors du délibéré de Madame [U] [G] , interprète, en langue russe, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux;

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00468 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [D] [Z] alias [D];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE

Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de production de tout élément relatif au passage au centre de rétention de [Localité 24] et de l’absence d’avis au procureur de la République de [Localité 25] du transfert de l’intéressé du centre de rétention de [Localité 21] au centre de rétention du [Localité 26] le 3 février 2025 ; que le conseil du retenu soulève également ces moyens au titre de l’irrecevabilité de la requête ajoutant le défaut de pièce justificative utile faute de production des éléments relatifs au vol envisagé et inscrit dans la requête (vol au 7 février 2025) ;

Attendu qu’il résulte de la lecture attentive de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 7 janvier 2025, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Baoyanne a prolongé pour 26 jours cette mesure de rétention administrative le 11 janvier 2025, décision confirmée par la cour d’appel de Pau le 14 janvier 2025 ; qu’il apparait dans cette décision que l’intéressé était au centre de rétention d’HENDAYE, qu’un avis de transfert a été transmis aux procureurs de la République de Bayonne et de Bordeaux le 21 janvier 2025 à 13h20 sans que pour autant le registre du centre de rétention d’Hendaye ne soit produit,
que par aillerus, force est de constater que M. [D] [Z] alias [D] a fait l’objet d’un nouveau transfert de centre le 3 février 2025, que la lecture du registre du CRA de Bordeau et de celui du CRA du [Localité 26] permettent de savoir que l’intéressé a quitté Bordeaux le 3 février 2025 à 13h50 et est arrivé au CRA du [Localité 26] le même jour à 17h50 que pour autant, la procédure ne porte nullement trace d’un avis aux procureurs tant du lieu de départ que du lieu d’arrivée en violation de l’article L744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose qu’ “ En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents” ;

Attendu que ces éléments constituent des pièces justificatives utiles, qu’ainsi au titre de la récevabilité, aucune atteinte aux droits n’a besoin d’être démontré, que pour autant, force est de cosntater que l’ensemble des pièces manquantes à la procédure prive le magistrat du siège d’exercer son controle sur la régularité de la mesure de rétention et le respect des droits du retenu ;

Qu’ainsi la requête sera déclarée irrecevable et la procédure irrégulière ;

Qu’au surplus, l’adminsitration de produit aucun élément au soutien d’une allégation d’un vol obtenu pour le 4 février 2025 et annulé pour raison météorologique, le seul routing produit ne portant aucune mention particulière quant à la destination et aucun élément relatif à un vol en date du 7 février 2025 n’est produit, le seul document au soutien des diligences étant l’obtention d’un laissez-passer consulaire amenien délivré le 22 janvier 2025 puor une durée de 4 mois ;

Que dés lors eu égard à l’irrégularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête, celle ci sera rejetée

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA GIRONDE ;

DÉCLARONS irrégulière la procédure ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA GIRONDE ;

DISONS n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] alias [D] ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] [Z] alias [D] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République

RAPPELONS à M. [D] [Z] alias [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Février 2025 à 14h16   .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 22] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19], [Localité 17] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 26] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 06 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2025, au PRÉFET DE LA GIRONDE.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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