Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 6 févr. 2025, RG 22/00635


Vérifier : TJ Nantes, 6 févr. 2025, RG 22/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
22/00635
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
67a51bd1e6367a63fbf40174

Texte de la décision

21,173 caractères

SG

LE 06 FEVRIER 2025

Minute n°

N° RG 22/00635 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMWI

S.C.E.A. DES CAVALIERS

C/

S.C.E.A. DES COTEAUX

Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL AVOLITIS - RENNES
la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - C 35

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2025 prorogé au 06 FEVRIER 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.C.E.A. DES CAVALIERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.C.E.A. DES COTEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yann CHAUMETTE de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


EXPOSE DU LITIGE
La SCEA DES CAVALIERS est propriétaire de deux parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 8] et la SCEA DES COTEAUX est propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée [Cadastre 1].
Les tensions entre les gérants de ces sociétés ont déjà donné lieu à un précédent contentieux concernant la présence d’un arbre appartenant à la SCEA DES COTEAUX, tombé sur la parcelle de la SCEA DES CAVALIERS.
Suite à l’enlèvement de l’arbre litigieux, la SCEA DES CAVALIERS a signalé que la clôture sur laquelle l’arbre était tombé restait endommagée et que des végétaux dépassaient de la limite séparative.
Après l’échec d’une tentative de conciliation initiée sur requête, par la SCEA DES CAVALIERS, le 02 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SCEA DES CAVALIERS a par acte du 02 février 2022 fait assigner la SCEA DES COTEAUX devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de condamner ladite société, sous astreinte, à enlever l’arbre litigieux, élaguer les végétaux et les branches qui menacent de tomber et réparer la clôture en remplaçant les trois piquets endommagés, à titre subsidiaire à l’autoriser à y procéder elle-même.
Par dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2023, la SCEA DES CAVALIERS a sollicité du tribunal, au visa des articles 761 alinéa 2 du code de procédure civile, 544, 673, 1240 et 1242 du code civil, de :
A titre principal,
Condamner la société DES COTEAUX, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à procéder :
- à l'enlèvement des arbres tombés sur la propriété de la SCEA DES CAVALIERS (suivant Procès-verbal du commissaire de justice dressé le 4 octobre 2023);

- à l’élagage des végétaux et des branches qui menacent de tomber (suivant Procès-verbal du commissaire de justice dressé le 4 octobre 2023);
- à la réparation de la clôture et au remplacement des trois piquets endommagés.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société DES COTEAUX,
A titre subsidiaire,
Sauf pour la SCEA DES COTEAUX à avoir enlevé l’arbre dans le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, AUTORISER la SCEA DES CAVALIERS à procéder elle-même à l’enlèvement de l’arbre tombé et des rémanents, à l’élagage des végétaux et des branches qui menacent de tomber, ainsi qu’à la réparation de sa clôture et des piquets aux frais et risques de la SCEA DES COTEAUX,
En tout état de cause,
Condamner la SCEA DES COTEAUX à payer à la SCEA DES CAVALIERS la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
Condamner la SCEA DES COTEAUX à payer à la SCEA DES CAVALIERS la somme de 9 040 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SCEA DES COTEAUX à payer à la SCEA DES CAVALIERS une juste indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCEA DES COTEAUX aux entiers dépens,
Condamner la SCEA DES COTEAUX au paiement des éventuels frais d’exécution forcée et de recouvrement non compris dans les dépens.
A l’appui de ses conclusions, la SCEA DES CAVALIERS se fonde sur l’article 673 du code civil pour solliciter l’élagage des végétaux plantés sur la propriété de la SCEA DES COTEAUX et débordant sur sa propriété. Elle se fonde sur des photographies qu’elle date du 21 janvier 2021 et un constat d’huissier dressé le 20 octobre 2023. Elle sollicite le prononcé d’une astreinte, du fait de l’attitude passive du défendeur et d’un précédent contentieux.
Elle se fonde également sur les articles 1240 et 1242 du code civil pour solliciter le remplacement de trois piquets de la clôture, dès lors qu’ils ont été endommagés suite à la chute d’un arbre appartenant à la SCEA DES COTEAUX, ainsi que le déblaiement d’arbres nouvellement tombés.
A titre subsidiaire, si la SCEA DES COTEAUX ne fait pas les travaux sollicités, elle demande à être autorisée à y procéder elle-même.
Elle conteste le fait que la SCEA DES COTEAUX est procédé à ces réparations.
Elle sollicite également l’indemnisation du préjudice financier lié à la circulation des animaux sur d’autres parcelles non destinées à la pâture, mais à la récolte de foin, du fait de la chute de l’arbre sur la clôture.
Elle demande à ce que son gérant soit indemnisé pour la préjudice moral lié à la peur de voir chuter les branches sur sa propriété et aux déplacements des animaux, ainsi que pour les tracas liés à la procédure.
Elle demande, enfin, la condamnation du défendeur pour résistance abusive, ainsi qu’au paiement des dépens et frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 13 février 2024, la SCEA DES COTEAUX a sollicité du tribunal de :
Débouter la SCEA des CAVALIERS a l'ensemble des demandes, fins et conclusions;
La Condamner à verser à la SCEA des COTEAUX la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La Condamner aux entiers dépens.

A l’appui de ses conclusions, la SCEA DES COTEAUX conteste les demandes de son voisin, dès lors qu’il indique avoir procédé le 06 janvier 2022, à l’élagage des végétaux, au déblaiement de l’arbre tombé et à la réparation de la clôture. Elle conteste le lien entre la chute de l’arbre et l’état des piquets de la clôture et refuse de les remplacer.
Elle fait valoir que la condamnation sous astreinte n’a donc pas lieu d’être prononcée et que les préjudices financiers et moraux ne sont pas liés à une faute imputable à la SCEA DES COTEAUX. Elle souligne que la clôture avait été détruite par les animaux eux-mêmes et qu’elle n’est donc nullement responsable de la perte de production de foin invoquée. Elle relève que la demanderesse ne démontre pas davantage la réalité du préjudice financier subi.
Elle conteste sur la même base, le préjudice moral sollicité, en lien avec une angoisse permanente du gérant.
Quant aux tracas de la procédure, elle rappelle avoir procédé à l’enlèvement de l’arbre le 06 janvier 2022, ce qui exclut toute indemnisation pour le préjudice prétendument subi et sur la base d’une résistance abusive.
Elle sollicite la condamnation de la SCEA DES CAVALIERS aux dépens et à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 05 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé au 06 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’enlèvement de l’arbre tombé, d’élagage des végétaux et des branches

Aux termes de l’article 671 alinéa 1 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 672 alinéa 1 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Aux termes de l'article 673 du code civil, “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.”
Selon l’article 1240 du même code « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La SCEA DES CAVALIERS se fonde sur l’article 673 du code civil pour solliciter l’élagage des végétaux plantés sur la propriété de la SCEA DES COTEAUX et débordant sur la sienne. Elle se fonde sur des photographies qu’elle date du 21 janvier 2021 et un constat d’huissier dressé le 20 octobre 2023.
De son côté, la SCEA DES COTEAUX conteste les demandes de son voisin, dès lors qu’il indique avoir procédé le 06 janvier 2022, à l’élagage des végétaux, au déblaiement de l’arbre tombé et à la réparation de la clôture.
Les photographies produites par la SCEA DES CAVALIERS avec un journal dont la date n’est pas toujours lisible, ne peuvent suffire à établir la réalité des atteintes à la propriété dénoncées. En revanche, le constat du commissaire de justice établi le 04 octobre 2023 et accompagné des photographies qu’il a lui-même réalisées, fait état de la présence de deux saules appartenant à la SCEA DES COTEAUX, effondrés sur la clôture de la SCEA DES CAVALIERS. Il relève également, dans la même zone, la présence de ronces débordant sur le fonds de la SCEA DES CAVALIERS et des abords non entretenus. Il a encore constaté que les branches d’un chêne débordaient de plusieurs mètres sur le fond du demandeur, qu’une branche morte de 6 mètres, menaçait de tomber sur le terrain et que le long de la clôture, plusieurs arbres mesurant plus de deux mètres étaient situés contre la clôture avec des branches débordant sur le fonds voisin. Il a enfin signalé la présence d’un arbre mort situé sur la parcelle de la SCEA DES COTEAUX, reposant sur un fil barbelé et menaçant de tomber sur le fonds de la SCEA DES CAVALIERS.
Ce constat accompagné de photographies de la limite entre les deux parcelles met en évidence que des arbres et arbustes sont très proches de la limite séparative des propriétés, voire dépassent de cette limite, s’agissant de branches et de ronces.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve pèse en principe sur celui qui allègue les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cependant, l'acte du commissaire de justice, qui revêt la qualité d'un acte authentique, renverse la charge de la preuve. Les énonciations qu'il comporte font ainsi foi jusqu'à preuve du contraire.

Bien qu'aucune distance précise entre les végétaux litigieux et la limite séparative n'ait été mesurée par le commissaire de justice, ce dernier affirme que des arbres se trouvent à proximité immédiate de la limite séparative et donc à moins de deux mètres de ladite limite. Ses observations font foi jusqu'à preuve du contraire et les photographies accompagnant le constat confortent ces affirmations.

Afin de s’opposer à la demande de la SCEA DES CAVALIERS, la SCEA DES COTEAUX produit des photographies qu’elle date du 06 janvier 2022, sur lesquelles apparaissent des arbres coupés. Ces photographies ne constituent pas une preuve contraire qui permettrait d'établir avec certitude que les végétaux et les arbres qui dépassaient sur le fonds voisin ont bien été élagués ou coupés.

Il faut considérer que les végétaux et arbres dépassent de la limite séparatives, pour certains, ou sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative alors qu'ils mesurent plus de deux mètres de haut, pour d’autres, en méconnaissance des règles prescrites par l’article 671 du code civil et l’article 673 du code civil.

Dans cette hypothèse, selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à une distance moindre que la distance prescrite par l’article 671 du code civil soient arrachés ou réduits à la hauteur correspondant à la distante prescrite.
Dans la mesure où il n’est pas établi que les arbres ou végétaux ont été implantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, l’arrachage de ces végétaux ne peut être imposé. La SCEA DES COTEAUX bénéficie du choix entre l’arrachage des végétaux ou leur réduction à la hauteur correspondant à la distance prescrite.

Selon l’article 673 du code civil, le propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, peut contraindre celui-ci, à les couper, voire y procéder lui-même.

Il convient donc de condamner la SCEA DES COTEAUX à respecter les distances légales pour les arbres et les végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite séparative en procédant soit à leur arrachage, soit à la réduction de leur hauteur en dessous des deux mètres imposés, d’évacuer les arbres tombés sur les clôtures séparatives et de couper les branches et les végétaux qui dépassent de la limite séparative.
Le constat du commissaire de justice du 04 octobre 2023 a relevé que deux saules s’étaient effondrés sur la clôture séparative, il a également signalé, à un autre endroit la présence d’un arbre mort reposant sur le fil barbelé séparant les deux fonds et menaçant de tomber. Il appartient à la SCEA DES CAVALIERS, propriétaire de ces arbres de procéder à leur enlèvement et de réparer les dégâts qu’ils ont occasionnés à la clôture séparative.

Afin de rendre effective ces obligations d’élagage des arbres, de taille des branches et de haies, d’enlèvement des arbres tombés sur la clôture, de réparation de la clôture, mises à la charge du défendeur, le principe de l'astreinte s'impose compte tenu de l'inertie de la SCEA DES COTEAUX, le montant de 50 euros par jour de retard est suffisamment dissuasif, la durée de l'astreinte étant fixée à quatre mois, suivant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Sur l’indemnisation des préjudices liés aux dégâts affectant la clôture

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité pour faute suppose que soient caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.

La SCEA DES CAVALIERS soutient que du fait des dommages subis par la clôture électrique, en lien avec la chute des arbres situés sur la parcelle voisine, les animaux se sont retrouvés dans un champ cultivé qu’ils ont piétiné. Elle produit à l’appui de cette demande un constat d’huissier en date du 29 juillet 2019, qui avait été produit au soutien d’une précédente procédure opposant les parties.
Il n’est ainsi nullement démontré que cette situation s’est reproduite du fait des chutes d’arbres constatées en octobre 2023 et aucun lien n’est établi entre les nouvelles chutes d’arbres dénoncées et la perte d’une partie de la fauche de la parcelle [Cadastre 4] ou la dépense en blé pour nourrir les animaux, que le demandeur évalue pour les années 2020 et 2021, à 7040 euros HT.

L’indemnisation d’un tel préjudice financier suppose de démontrer qu’il est lié aux fautes imputables au propriétaire voisin, ce qui n’est pas fait en l’espèce.

Sur l’indemnisation du préjudice moral

La SCEA DES CAVALIERS sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral en lien avec l’insécurité générée par les branches menaçant de tomber. Elle fait valoir une angoisse permanente de Monsieur [T], gérant de la SCEA DES CAVALIERS.
Le préjudice personnel subi par le gérant de la SCEA DES CAVALIERS, à supposer qu’il soit démontré, ne peut justifier l’indemnisation de cette dernière, au titre d’un préjudice moral. Cette demande doit dès lors être rejetée.

Sur l’indemnisation des troubles et tracas liés à la procédure
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SCEA DES CAVALIERS sollicite également l’indemnisation d’un préjudice en lien avec les troubles et tracas liés à cette procédure. Elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice et d’en apprécier le montant.
Cette demande est rejetée.

Sur l’indemnisation fondée sur la résistance abusive du défendeur
Toujours, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SCEA DES CAVALIERS sollicite une somme de 5000 euros pour résistance abusive.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ou les moyens de défense opposés à cette demande, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. L’exercice d’une action en justice ou les moyens de défense opposés à cette action dégénère en abus s’il constitue « un acte de malice ou de mauvaise foi » caractérisé par l’absence manifeste de tout fondement à l’action ou au moyen de défense, en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi ou lorsque l’action présente un caractère malveillant.
Si la SCEA DES COTEAUX se montre particulièrement peu diligente s’agissant des demandes de son voisin, quant aux chutes d’arbres sur la clôture, sur l’absence d’entretien des végétaux et arbres situés en limite de propriété, la SCEA DES CAVALIERS ne démontre pas en quoi cette attitude révèle une intention de nuire ou un caractère malveillant.
La demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive est rejetée.

Sur les autres demandes

La SCEA DES COTEAUX succombant à la présente instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à verser la somme de 2500 euros de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'ordonner ni de la constater.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCEA DES COTEAUX, sur la base des constatations faites par le commissaire de justice, le 04 octobre 2023, à respecter les distances légales pour les arbres et les végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite séparative en procédant soit à leur arrachage, soit à la réduction de leur hauteur en dessous des deux mètres imposés, à évacuer les arbres tombés sur les clôtures séparatives, à couper les branches et les végétaux qui dépassent de la limite séparative, à réparer la clôture endommagée suite à la chute des arbres, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que faute pour la SCEA DES COTEAUX de procéder à l’arrachage ou à la réduction des arbres et des végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite séparative, à l’enlèvement des arbres tombés sur les clôtures séparatives, à la taille des branches et des végétaux qui dépassent de la limite séparative, à réparer la clôture endommagée suite à la chute des arbres, elle sera redevable, passé le délai de deux mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois;

DEBOUTE la SCEA DES CAVALIERS de sa demande de dommages et intérêts pour des préjudices en lien avec la divagation des animaux sur les parcelles cultivées ;

DEBOUTE la SCEA DES CAVALIERS de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi ;

DEBOUTE la SCEA DES CAVALIERS de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice en lien avec les troubles et tracas de la procédure ;

DEBOUTE la SCEA DES CAVALIERS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCEA DES COTEAUX aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SCEA DES COTEAUX à verser à la SCEA DES CAVALIERS la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.