TJ Nantes, 6 févr. 2025, RG 22/01830
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Texte de la décision
SG
LE 06 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/01830 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSEP
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
S.A. EUROMAF
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société LBLC
Recours entre constructeurs
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2025 prorogé au 06 FEVRIER 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société LBLC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait construire un ensemble immobilier composé de trois immeubles (A, B1, B2), situé au [Adresse 1]. Dans ce cadre, elle a conclu un contrat d’architecte et de maîtrise d’œuvre avec un groupement solidaire notamment composé de la société IN SITU, assurée auprès de la MAF et de la société LBLC, assurée auprès d’EUROMAF. La société CALYONE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’est vu confier le lot de gros œuvre.
Les travaux ont commencé le 11 avril 2016. En cours de chantier, la société CALYONE a informé les sociétés IN SITU et LBLC d’un défaut d’altimétrie affectant le bâtiment B2. La société CALYONE a déclaré ce sinistre à ses assureurs, le 26 juin 2017, qui ont missionné un expert le cabinet 3C CRISTALIS.
Suite à cette expertise amiable, les MMA ont financé les travaux réparatoires et sollicité la participation financière des sociétés IN SITU et LBLC et de leurs assureurs, à hauteur de 20%. Ces dernières ont contesté leur responsabilité.
Par actes des 14 et 15 avril 2022, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 1346-1 et suivants et des anciens articles 1147 et suivants du code civil, de condamner in solidum la société LBLC, son assureur EUROMAF et la MAF, assureur de la société IN SITU à verser la somme de 43.945,55 euros HT, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent sur le fondement des articles 1346-1 et suivants, des anciens articles 1147 et suivants et 1240 du code civil, de :
Condamner la société LBLC, la MAF et EUROMAF, ès-qualités d’assureurs d’IN SITU et LBLC, in solidum, à verser aux MMA la somme de 32 761,534 € au titre des préjudices immatériels versés à la société MARIGNAN, maître d’ouvrage ;
Condamner la société LBLC, la MAF et EUROMAF, ès-qualités d’assureurs d’IN SITU et LBLC, in solidum, à verser aux MMA la somme de 11 184,018 € au titre de la reprise du gros œuvre effectuée par la société CALYONE ;
En tout état de cause,
Débouter la société LBLC, la MAF et EUROMAF des demandes formulées à l’encontre des MMA ;
Condamner la MAF, EUROMAF et la société LBLC, à verser la somme de 5.000 euros aux MMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CALYONE, se fondent sur l’ancien article 1147 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle des sociétés IN SITU et LBLC, et solliciter la garantie de leurs assureurs MAF et EUROMAF, dès lors qu’elles ont indemnisé le maître de l’ouvrage, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, pour l’ensemble de son dommage lié au défaut d’altimétrie d’un des bâtiments et leur assuré, la société CALYONE, au titre des travaux de reprise qu’elle a réalisés, et se trouvent ainsi subrogées dans leurs droits et actions, à l’égard des maîtres d’œuvre de l’opération.
Sur l’existence d’un dommage, les demanderesses font valoir qu’un défaut d’altimétrie a été constaté en cours de chantier par la société CALYONE et mis en évidence par le cabinet d’expertise 3C, désigné par elles. Elles indiquent que ce défaut d’altimétrie de 40 cm, entre la voie publique et le seuil de la baie était visible et rendait le bâtiment non conforme aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi qu’à la réglementation portant sur les personnes à mobilité réduite (PMR). Elles soutiennent que ce défaut n’est pas contesté par les défendeurs, comme la nécessité de prévoir des travaux de reprise d’un montant de 163.807,67 euros et 56.105,02 euros de dommages immatériels.
Sur les fautes imputables aux société IN SITU et LBLC, en leur qualité de maîtres d’œuvre, les défenderesses soulignent que ces dernières ont commis des manquements contractuels justifiant leur responsabilité à hauteur de 20%. Elles indiquent que lesdites sociétés ont ainsi manqué à leur mission de vérification en cours de chantier, dès lors que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait l’obtention d’une attestation du géomètre-expert certifiant que l’implantation des ouvrages était conforme aux plans approuvés par l’administration et qu’elles n’ont pas sollicité cette attestation ou effectué un point d’étape pour l’obtention de ce document. Elles invoquent également un manquement des sociétés IN SITU et LBLC à leur obligation de surveillance du chantier, dès lors qu’elles n’ont pas repéré le défaut d’altimétrie en cours de chantier.
Elles précisent qu’au titre du suivi du chantier, les maîtres d’œuvre auraient dû effectuer des points d’étape et vérifier la conformité des ouvrages et leur qualité, et auraient ainsi pu détecter suffisamment tôt le défaut d’altimétrie qui était visible au regard de la configuration du terrain et du fait de son importance.
Sur le lien de causalité entre les fautes ainsi caractérisées et les dommages, les demanderesses soulignent que si les sociétés IN SITU et LBLC avaient assuré leur mission, les travaux de reprise auraient été moins importants. Les demanderesses soutiennent ainsi que les maîtres d’œuvre ont contribué au désordre à hauteur de 20%.
Sur le quantum des réparations, les demanderesses indiquent que les sociétés IN SITU et LBLC ont participé aux opérations d’expertise amiable, à l’établissement d’une solution réparatoire, à son chiffrage, en faisant des propositions d’honoraires pour les missions OPC, maîtrise d’œuvre d’exécution et reprise des études suite à l’erreur d’implantation relevée. Elles soulignent que le montant sollicité correspond aux sommes versées pour les travaux de reprise du gros œuvre et les dommages immatériels. Elles précisent que s’agissant du retard de chantier, son importance et son chiffrage ont également été réalisés au cours des opérations d’expertise amiable, en présence des défendeurs qui n’apportent aucun élément de nature à les contester.
Sur la base de ces éléments, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la condamnation in solidum de la société LBLC, de son assureur EUROMAF et de la MAF assureur de la société IN SITU, à leur verser la somme de 43.945,55 euros
Enfin, elles concluent au paiement en leur faveur d’une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des défendeurs aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société LBLC et son assureur EUROMAF, ainsi que la MAF, assureur de la société IN SITU sollicitent sur le fondement des articles 1240, 1231-1 et suivants du code civil et L124-3 et L241-1 du code des assurances de :
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
Constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Compagnie EUROMAF allouent leur garantie dans les conditions et limites du contrat,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société IN SITU, la société LBLC et son assureur EUROMAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs conclusions, la société LBLC, son assureur EUROMAF et la MAF, assureur de la société IN SITU, contestent les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en faisant valoir qu’aucune faute ne peut être imputée aux sociétés LBLC et IN SITU en lien avec le désordre et que seule la société CALYONE est responsable.
Elles soulignent que la société LBLC a sollicité une attestation du géomètre-expert quant à l’implantation des bâtiments avant le démarrage des travaux de gros-œuvre, ainsi que cela apparait dans les comptes-rendus de chantier n°13 et 14. Selon elles, ce plan a été produit le 02 septembre 2016 et l’erreur d’implantation a été commise par la société CALYONE, seule responsable du contrôle de l’implantation des bâtiments en conformité avec le plan de géomètre-expert. Elles précisent que l’attestation de bonne implantation ne pouvait intervenir avant l’achèvement des travaux du lot gros œuvre et n’était d’ailleurs pas prévue dans le CCTP ou les conditions générales du contrat de maîtrise d’œuvre. Sur le manquement à l’obligation de surveillance du chantier, elles rappellent que cette mission implique des réunions hebdomadaires pour vérifier l’avancement des travaux et l’enchainement des différentes entreprises intervenant sur le chantier et non les travaux réalisés par chaque corps d’état. Elles indiquent encore que le défaut d’altimétrie était difficilement décelable en raison de la configuration du terrain. S’agissant du lien de causalité, elles soulignent qu’il est fondé sur une attestation d’un expert amiable, missionné par les demanderesses elles-mêmes.
Sur le quantum des demandes, les concluantes soulignent qu’il ne correspond pas au quitus produit et a été établi, non contradictoirement, par les demanderesses, sans que les justificatifs de retard ne soient produits. Elles indiquent que le détail des sommes versées pour les préjudices matériels n’est pas davantage produit et que l’accord conclu entre les demanderesses et le maître de l’ouvrage ne leur est pas opposable. Elles demandent le rejet de la demande indemnitaire formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou, à tout le moins la réduction de son quantum.
La MAF et la société EUROMAF indiquent qu’en tout état de cause, leur garantie relevant d’une assurance facultative, elles peuvent opposer la franchise prévue à leur contrat.
Les concluantes demandent la condamnation des demanderesses à leur payer une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 05 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogée au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des société IN SITU et LBLC
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se fondent sur l’ancien article 1147 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs à leur payer une somme, au titre des préjudices immatériels subis par le maître de l’ouvrage.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se fondent sur l’article 1240 du même code, au titre des travaux de reprise du défaut d’altimétrie ayant affecté le bâtiment B2, que leur assuré, la société CALYONE a réalisés.
Elles indiquent avoir indemnisé leur assuré, la société CALYONE, au titre des travaux de reprise qu’elle a du financer et la SNC MARIGNAN RESIDENCES, au titre du retard de chantier subi. Elles soutiennent ainsi être subrogées dans leurs droits et actions à l’encontre des maîtres d’œuvre qu’elles considèrent également responsables du défaut d’altimétrie.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir le versement d’une somme de 55.920,09 euros à son assuré la société CALYONE, pour les travaux de reprise réalisés par celle-ci suite au défaut d’altimétrie constatée au niveau du bâtiment B2. Elles sont ainsi subrogées dans les droits de leur assuré pour agir contre d’autres constructeurs, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle, prévue à l’article 1240 du code civil.
Elles se prévalent également du versement de la somme de 163.807,67 euros à la SNC MARIGNAN RESIDENCES, pour les dommages liés à l’erreur d’implantation altimétrique subie par celle-ci. Elles sont ainsi subrogées dans les droits de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, pour agir contre d’autres constructeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, prévue à l’article 1147 applicable en l’espèce.
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Quant à l’ancien article 1147 du même code devenu l’article 1231-1, il prévoyait que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute en lien avec le dommage subi, cette faute pouvant être constituée d’un manquement contractuel, dès lors que ce manquement a généré un dommage à un tiers. La responsabilité contractuelle implique de démontrer une faute, en lien avec le contrat conclu entre l’auteur et la victime t d’établir que cette faute est à l’origine du dommage. En l’espèce, il existe un contrat liant le maître de l’ouvrage et les maîtres d’œuvre.
Un défaut d’altimétrie affectant le bâtiment B2 a été constaté, en cours de chantier en juin 2017, par l’entreprise de menuiserie en charge de mettre en œuvre l’escalier de liaison entre les bâtiments B1 et B2. Ce défaut d’altimétrie estimé à 40 cm rendait le bâtiment non conforme aux règles du PLU et à la réglementation PMR. Il a donné lieu à des travaux de reprise réalisés par la société CALYONE en charge du gros œuvre. Les assureurs de la société CALYONE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont financé ces travaux de reprise ainsi que le retard de livraison subi par la SNC MARIGNAN RESIDENCES. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas la responsabilité principale de leur assuré, dans la survenance de ce désordre, mais considèrent que les maîtres d’œuvre, à savoir la société IN SITU et la société LBLC, ont également contribué à sa survenance.
Dans le contrat liant la SNC MARIGNAN RESIDENCES et le groupement de maîtrise d’œuvre, représenté par la société IN SITU et composé de celle-ci, ainsi que des sociétés IBA, ALBDO, NAONEC et LBLC, une mission complète a été confiée au groupement, de l’étude de faisabilité à la direction de l’exécution et au service après-vente. La société IN SITU est intervenue comme architecte et la société LBLC au stade de la coordination de chantier.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir plusieurs fautes imputables à la société IN SITU et à la société LBLC en lien avec le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage. Elles invoquent, en premier lieu, un manquement à leur obligation de vérification de l’implantation des ouvrages, en cours de chantier, qui leur aurait imposé de solliciter une attestation d’un géomètre-expert
Il convient de rappeler que le maître d’œuvre est tenu, avant réception, d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission. Sa responsabilité suppose ainsi de prouver une faute dans la réalisation des engagements pris dans le marché.
Les conditions générales du contrat de maîtrise d’œuvre prévoient, au titre des missions, un travail de vérification, imposant d’obtenir de l’entrepreneur de gros œuvre, l’attestation du géomètre-expert certifiant que l’implantation des ouvrages est conforme aux plans approuvés par l’administration. Les maîtres d’œuvre justifient par la production des comptes-rendus de chantier n°13 et 14 et du plan d’implantation réalisé, que l’implantation des bâtiments a été vérifiée par un géomètre-expert, le 02 septembre 2016, soit au démarrage des travaux de fondations.
Le contrat de maîtrise d’œuvre ne prévoit pas d’autres points de vérification en cours de chantier, notamment au stade l’achèvement des travaux réalisés par le lot gros œuvre, afin de s’assurer du respect des règles d’altimétrie, prévues par les règles d’urbanisme, le permis de construire, les plans et le CCTP. Il ne peut ainsi être reproché aux maîtres d’œuvre de n’avoir pas sollicité du lot gros œuvre, qu’il produise une nouvelle attestation d’un géomètre-expert sur le respect de ces règles de hauteur. En outre, le CCTP du lot gros œuvre (point 2.1.4) précise que l’implantation réalisée par un géomètre-expert agréé, est à la charge de l’entreprise attributaire de ce lot et qu’elle est également chargée d’assurer à ses frais, la maintenance des repères fixes qui doivent lui permettre de vérifier à tout moment l’implantation des ouvrages en cours de réalisation.
Les conditions générales du contrat de maîtrise d’œuvre prévoient également une mission de surveillance du chantier (point 2.5), qui implique un contrôle de la conformité des travaux aux autorisations d’urbanisme, aux règles de l’art, à la réglementation en vigueur, aux pièces contractuelles et à la notice descriptive, qui suppose un contrôle des conditions d’exécution des travaux. Il est précisé que le maître d’œuvre a l’obligation de vérifier que les travaux, au fur et à mesure de leur réalisation, sont conformes aux autorisations administratives, aux règles de l’art, à la réglementation en vigueur, au CCTP, à la notice descriptive et il doit veiller à soumettre régulièrement les travaux au contrôle du bureau de contrôle et à veiller à sa présence régulière sur le chantier. Il est encore prévu que le maître d’œuvre doit s’assurer de la synthèse des travaux des différents corps d’état, ainsi que des différentes adaptations architecturales ou techniques pour rendre les travaux conformes.
Si le maître d’œuvre ne peut être tenu à une présence constante sur le chantier et à la vérification des prestations réalisées par les intervenants, il doit veiller, par sa présence régulière, à la conformité des travaux aux règles administratives et contractuelles. Ainsi, en l’espèce, les missions de surveillance du chantier confiées au groupement de maîtrise d’œuvre sont particulièrement précises sur ce sujet.
Il reste à déterminer, si les maîtres d’œuvre, que sont la société IN SITU et la société LBLC, auraient dû voir que la construction n’était pas conforme aux règles de hauteur prévues tant par les documents et autorisation d’urbanisme, que par les plans d’exécution.
Le défaut d’altimétrie dénoncé résidait dans une différence de 34 cm entre la voie publique et le seuil de la baie devant être accessible par des personnes à mobilité réduite. Selon le rapport d’expertise amiable n°3 du cabinet CRISTALIS, en date du 15 novembre 2017, cette différence est apparue dès la réalisation de la plateforme du rez-de-chaussée et impliquait de lever la jambe pour accéder aux locaux concernés. Les défendeurs soulignent que la configuration du terrain, encaissé derrière un talus de 130 cm à l’arrière et très pente, avec peu de recul, sur le côté rue, avait rendu difficilement décelable ce défaut d’altimétrie. Ils indiquent également que lors des travaux de gros œuvre, les plateformes étaient décaissées et devaient accueillir un remblai de terre végétalisé d’environ 30 cm, ne permettant pas de détecter une différence de hauteur finale pour accéder au bâtiment.
Il convient d’ailleurs de souligner que si ce défaut avait été facilement décelable, il aurait été constaté par la société CALYONE elle-même, et non par la société de menuiserie en charge de réaliser l’escalier de liaison entre les deux bâtiments. La faute imputée aux maîtres d’œuvre est ainsi uniquement basée sur les affirmations du rapport amiable.
La faute des maîtres d’œuvre ne peut résulter de la seule non-conformité de l’ouvrage par rapport aux règles et autorisations d’urbanismes. Or les éléments du dossier ne permettent pas de définir, à la charge des sociétés IN SITU et LBLC, une faute particulière au niveau de la surveillance des travaux, puisqu’aucune obligation de vérification de l’altimétrie en cours de travaux n’a été spécialement prévue et que le défaut d’altimétrie n’a été révélé que lors de la réalisation d’un escalier de liaison avec le bâtiment voisin.
La responsabilité tant contractuelle que délictuelle, de la société IN SITU, comme de la société LBLC, est écartée et les demandes d’indemnisation formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, contre la société LBLC, son assureur EUROMAF et la MAF, assureur de la société IN SITU sont dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens et seront condamnés in solidum à payer à la société LBLC, à son assureur EUROMAF et à la MAF, assureur de la société IN SITU, une somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Rien ne fait obstacle à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE les demandes d’indemnisation formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société LBLC, de son assureur EUROMAF et de la MAF, assureur de la société IN SITU ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens à verser la somme de 2000 euros à la société LBLC, à son assureur EUROMAF et à la MAF, assureur de la société IN SITU, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui le sollicite le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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