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TJ Nantes, 6 févr. 2025, RG 25/00212


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00212
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a51bd6e6367a63fbf401eb

Texte de la décision

7,782 caractères

N° RC 25/00212
Minute n° 25/91


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[R] [C]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 06 février 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 06 février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [R] [C]

Comparant, assisté par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]

Comparant en la personne de madame [Z]

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 04 février 2025, reçu au greffe le 04 février 2025, concernant monsieur [R] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 06 février 2025 de monsieur [R] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 1] daté du 30 janvier 2025, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [W] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :

- agitation et agressivité sur la voie publique,
- propos délirants, impulsif et imprévisible,
- refus des soins.

La décision d'admission du 31 janvier 2025 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais le patient refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 31 janvier 2025 par le docteur [N], parlait de comportement adapté et de propos cohérents sans effraction délirante ;

- le second, signé le 01 février 2025 par le docteur [I], évoquait un patient calm et coopérant dont l’état psychique semblait s’apaiser progressivement.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 03 février 2025, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [C] disait aller bien et souhaitait quitter l’hôpital.

Son conseil déplorait la non communication des certificats médicaux des 24 et 72 heures au préfet et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, étant rappelé que la communication des certificats médicaux au préfet ne donne généralement pas lieu à édition d’un document dans le dossier communiqué au juge ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le dernier avis médical signé le 04 février 2025 par le docteur [F] parle d’un patient calme au comportement adapté qui critique et regrette le comportement qui a mené à l’hospitalisation ; qu’il est coopérant aux soins ; qu’il va dans le sens de la mainlevée de la mesure ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience n’établissent pas la persistance de symptômes d’une pathologie qui rendrait impossible le consentement du patient sur la durée et imposerait la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera donc levée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [R] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Février 2025 à :

- [R] [C]
-CONFLUENCE SOCIALE
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Marine LARGY
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]

La greffière,

( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier

( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République

( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République

( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier

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