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TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 22/03999


Vérifier : TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 22/03999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
22/03999
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
67a51cfde6367a63fbf40635

Texte de la décision

7,754 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [I] / CIPAV
N° RG 22/03999 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OQFX
N° 25/00054
Du 06 Février 2025

Grosse délivrée
Me Stéphane CHARPENTIER
Me Malaury RIPERT

Expédition délivrée
[S] [I]
CIPAV

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
CIPAV,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025.

JUGEMENT
contradictoire,prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 septembre 2022, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice, saisi par trois requêtes déposées les 15 avril 2022 et 20 avril 2022 par Madame [S] [I], s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice sur les demandes d’exécution forcée concernant la liquidation de la pension de retraite complémentaire de Madame [I] et a ordonné la transmission sur ce point du dossier de la procédure au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.

Le dossier a été reçu par le service du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 13 octobre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2022 et après deux renvois à la demande des parties, elle a été rappelée à l’audience du 3 avril 2023.

Par conclusions visées à l’audience, Madame [S] [I] demande de voir :
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision que rendra la Cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice
- réserver les dépens
A titre subsidiaire,
- se dessaisir au profit de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
- réserver les dépens
A titre infiniment subsidiaire,
- se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse
A titre encore plus subsidiaire,
- annuler ensemble les décisions en date des 18 octobre 2021, 21 octobre 2021 et 24 novembre 2021, prises par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse portant notification de retraite complémentaire et la décision du 18 février 2022 de la Commission de recours amiable de la CIPAV
- enjoindre à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de procéder à une nouvelle liquidation de sa retraite complémentaire et ce, sous astreinte, limitée à 90 jours, de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois suivant la notification ou signification du jugement à intervenir
- pour ce faire, d’ores et déjà, ordonner, notamment et ce, sous astreinte, limitée à 90 jours, de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois suivant la notification ou signification du jugement à intervenir à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de réintégrer, dans leur intégralité, les années 2016 à 2018 dans le calcul de sa pension de retraite complémentaire
En tout état de cause,
- débouter la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes
- condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens
- condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées à l’audience, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (C.I.P.A.V.) déclare s’en rapporter à l’appréciation du juge de l’exécution sur la demande de sursis à statuer et sur les demandes, sollicite de voir :
- débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes
- condamner Madame [O] [I] à lui régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Madame [O] [I] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par jugement du 20/07/2023, le juge de l'exécution de Nice a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence à intervenir sur l'appel interjeté par Mme [D] [I] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en date du 09/09/2022 et a renvoyé l'affaire pour examen au 20/11/2023.

L'affaire a été de nouveau renvoyée à la demandes parties et évoquée utilement lors de l'audience du 23/09/2024.

Vu les conclusions déposées à l'audience par Mme [D] [I] selon lesquelles elle demande de constater que par arrêt du 14/03/2024, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement rendu le 09/09/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution. Elle sollicite le débouté des demandes de la CIPAV ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens;

Vu l'absence de comparution de la CIPAV lors de l'audience du 23/09/2024, présente et représentée lors de la précédente audience du 11/03/2024;

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce, Madame [S] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice.

La juridiction de céans a ordonné un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à intervenir.

Par arrêt du 14/03/2024, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement rendu le 09/09/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Nice.

L’affaire sera en conséquence, renvoyée au Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice en application de la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence susvisée.

Dès lors, les demandes, les frais et les dépens seront tranchés par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire de renvoi insusceptible de recours, mis à disposition du public au greffe,

Vu l'arrêt du 14/03/2024 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ayant infirmé le jugement rendu le 09/09/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,

RENVOIE l’affaire et les parties devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître de la présente instance ;

DIT que les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort des frais irrépétibles et des dépens devant la juridiction de renvoi.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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