TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 23/03108
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [J] c/ Compagnie d’assurance CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
MINUTE N° 25/
Du 06 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03108 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBLN
Grosse délivrée à
Me Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES
Me Laurence TARDIVET
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Expertise
RMEE 03-11-2025
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Vice-Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, mixte.
1
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence TARDIVET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Société AXA XL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
Service contentieux
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
PROCÉDURE
Vu les actes d’huissier des 12 et 17 juillet 2023 par lesquels [H] [J] , victime le 26 mai 2021 d’une chute à scooter dans la station-service du Centre Commercial AUCHAN à [Localité 7], a fait assigner la Cie AXA XL, assureur dudit Centre Commercial, au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes , aux fins de voir :
- condamner la première, sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil, à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice,
- ordonner une expertise médicale, confiée à un médecin orthopédiste, aux fins de déterminer son préjudice corporel consécutif à l’accident,
- et condamner la Cie AXA à lui verser une provision de 5 000 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 26 septembre 2024 par lesquelles la Cie AXA XL :
1) a contesté la responsabilité de son assuré, en soutenant :
➔ d’une part, que les circonstances de l’accident n’étaient pas clairement établies,
- qu’[H] [J] prétend que son scooter aurait dérapé sur une tâche de liquide gras recouvert de sable, dont la présence est déniée par les témoignages clairs et circonstanciés des employés de la station-service,
- que les témoignages produits par [H] [J] devaient être écartés car insuffisamment précis, et rédigés , pour deux d’entre eux en des termes parfaitement identiques, qui font douter de leur sincérité, et pour les deux autres par des témoins indirects des faits,
➔ d’autre part, que la responsabilité de son assuré ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1241 et 1242 du code civil, mais uniquement sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, puisque la chute s’est produite alors qu’ [H] [J] était client de la station , ce qui traduit l’existence d’un contrat, en vertu duquel la station d’essence en libre - service n’est tenue que d’une obligation de sécurité de moyens, et que la présence de carburant sur le sol d’une telle station, à la supposer établie, n’est pas susceptible de constituer une défaillance d’entretien, d’autant plus que, de l’aveu même d’ [H] [J] , la tâche était recouverte de sable, ce qui constitue une mesure de protection démontrant que l’exploitant de la station-service avait satisfait à son obligation de moyens,
- et enfin, que la responsabilité n’était pas encourue, non plus, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en l’absence de preuve du caractère anormalement glissant du sol, la présence d’une flaque d’huile avec sable sur le sol d’une station -service étant prévisible et visible,
2) s’est opposée, en conséquence, à l’action indemnitaire engagée à son encontre par [H] [J] , et , dès lors, à la désignation d’un médecin-expert, et à l’allocation d’une provision, et a sollicté reconventionnellement la condamnation d’ [H] [J] à lui verser une indemnité de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 26 mars 2024 par lesquelles [H] [J] :
➔ a répliqué :
- que la réalité de sa chute , dans la station -service d’Auchan, sur une flaque d’huile recouverte de sable, était établie par les divers témoignages des clients qui se trouvaient dans la station - service,
- qu’aucun des salariés de la station, dont la Cie AXA XL invoque les témoignages, n’a été témoin oculaire de l’accident, et que leurs versions divergent sur la vitesse du scooter et le lieu où il a glissé,
- qu’après avoir fait le plein de carburant, il s’était dirigé vers la sortie de la station, et qu’en s’arrêtant au feu rouge permettant d’accéder à la voie publique, il avait freiné et dérapé sur cette plaque glissante,
➔ et a donc réitéré ses demandes de condamnation d’AXA XL à l’indemniser de son entier préjudice, ainsi que de provision de 5 000 €, et d’expertise médicale.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024 par lesquelles la CPAM du VAR, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, a :
- indiqué que sa créance provisoire était de 9 511 € 92, et qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer le montant définitif de ses débours,
- demandé que ses droits soient réservés jusqu’à fixation des préjudices subis, tant pour les débours actuels que pour les débours futurs,
- s’en est rapportée sur la demande d’expertise et de provision,
- et a sollicité reconventionnellement la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 8 avril 2024 par lequel le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 8 octobre 2024.
SUR QUOI :
1°) Rappel des faits
Il est constant que le 26 mai 2021, vers 16 h40, [H] [J] qui venait de faire le plein d’essence de son scooter à la station-service du Centre Commercial AUCHAN de [Localité 7], a chuté de son scooter en freinant peu avant le feu rouge situé à la limite de la voie de sortie de la station.
Il n’a pas voulu qu’il soit fait appel aux services de secours des pompiers, mais a préféré être amené par des particuliers aux urgences du CHU de [Localité 1], où il a été constaté une fracture du col du fémur droit.
Il a refusé l’intervention chirurgicale qui lui été proposée, et est sorti le jour même de l’hôpital avec un traitement antalgique et orthopédique, et la prescription d’un arrêt de travail de 6 semaines.
S’étant vu opposer un refus de prise en charge par la Cie ZURICH, dont il lui avait été indiqué qu’elle était l’assureur du Centre Commercial AUCHAN, il a saisi le magistrat des référés aux fins d’obtenir une provision et la désignation d’un expert médical.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2023, une expertise confiée au docteur [Z] a été ordonnée, au contradictoire de la Cie ZURICH, mais la demande de provision a été rejetée, pour contestation sérieuse.
La Cie ZURICH a informé [H] [J] qu’elle n’était pas l’assureur du Centre commercial, dont l’assureur est la Cie AXA XL, laquelle sollicitée par [H] [J] n’a pas non plus donné suite aux demandes d’indemnisation de celui-ci.
C’est dans ces conditions qu’ [H] [J], soutenant que son scooter avait dérapé sur une flaque d’huile recouverte de sable, a saisi la présente juridiction aux fins de voir la Cie AXA XL condamnée, sur le fondement des articles 1241 et 1242 d code civil à prendre en charge la réparation de son préjudice corporel, ordonner une expertise médicale et se voir allouer une provision de 5 000 €.
La Cie AXA XL s’est opposée à ces demandes, en contestant la responsabilité de son assuré tant sur le fondement délictuel des articles 1241 et 1242, que sur sur le fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil.
2°) Sur la responsabilité
A) Sur le fondement juridique
Il est constant qu’au moment de l’accident, [H] [J] avait, après avoir rempli le réservoir de son scooter de carburant, avait payé, et quittait la station - service.
Même si la chute a eu lieu dans l’aire de sortie de la station, il n’en demeure pas moins que le contrat de distribution d’essence passé entre lui et la station était terminé.
L’accident est donc survenu, non pas à l’occasion de l’exécution du contrat, mais postérieurement à celui-ci, alors qu’ [H] [J] quittait la station-service, en utilisant la voie de sortie, dont il n’est pas contesté qu’elle faisait partie de l’enceinte de la station d’essence.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la Cie AXA XL, [H] [J] est bien-fondé à fonder son action en responsabilité sur le fondement délictuel de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et non sur le fondement contractuel de l’article 1231-1.
B) Sur la responsabilité
En application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil ( anciennement article 1384 alinéa 1) , on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Cet article édictant une présomption de responsabilité (et non une présomption de faute) le gardien de la chose instrument du dommage ne peut se décharger de sa responsabilité en démontrant son absence de faute, mais uniquement en rapportant la preuve d’une cause étrangère, d’une force majeure ou d’une faute de la victime ayant contribué partiellement ou totalement à la réalisation du dommage.
Cependant , le fait d’une chose n’est pris en considération que s’il a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
Lorsque la chose est, de par sa nature, immobile, son fait actif ne peut être reconnu que si la victime démontre que, malgré son inertie, la chose a joué un rôle causal, lequel suppose une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, il est constant :
- que le 26 mai 2021, [H] [J] , après avoir fait et payé le plein d’essence de son scooter dans la station-service d’AUCHAN, a redémarré et s’est dirigé vers la sortie de la station-service,
- que l’aire de sortie de la station est équipée d’un feu tricolore réglementant l’accès à la voie publique, qui était alors au rouge,
- que lorsqu’il a freiné pour s’arrêter derrière un camion qui se trouvait à l’arrêt audit feu rouge, son scooter a dérapé,
- et qu’[H] [J] s’est blessé en chutant.
Les parties s’opposent sur la cause de la chute, [H] [J] soutenant que son scooter avait glissé sur une flaque d’essence recouverte de sable, alors que la Cie AXA XL, assureur de la station-service, conteste la présence d’un quelconque liquide gras ou de carburant sur le sol à cet endroit.
Les témoignages versés aux débats, tous conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, sont divergents:
La Cie AXA XL a produit deux attestations émanant des employés du centre commercial Auchan :
- l’une établie par [T] [B], agent de sécurité du Centre Commercial AUCHAN , qui indique que, suite au signalement par la station-service de la chute d’un scooter, il s’est rendu sur place, avait proposé au motard qui se plaignait de la hanche, d’appeler les pompiers, ce que celui-ci avait refusé, et qu’entretemps il avait fait une reconnaissance de la zone de la chute et qu’il n’avait constaté “aucune trace de gras” sur celle-ci.
- l’autre rédigée par [A] [L], manager sécurité du Centre Commercial AUCHAN qui déclare qu’avant de se rendre sure les lieux de la chute, il avait fait une relecture vidéo des caméras de la station pour comprendre ce qui s’était passé, et que lorsqu’il avait rejoint ensuite son collègue [T] [B] sur les lieux, il n’avait “ détecté à aucun moment d’huile, d’essence ou de tout élément susceptible d’expliquer la chute”.
De son côté, [H] [J] a produit quatre attestations de personnes présentes sur les lieux le jour de l’accident , à savoir :
- Les attestation de [Y] [D] et [G] [E] indiquant , tous deux :
“ Le 26 mai 2021, vers 16h40 environ, j’ai vu un motard, Mr [J], venant juste de demarrer de la pompe à essence, glisser avec son scooter sur une plaque de sable recouvert d’un liquide gras, alors qu’il allait s’arrêter au feu rouge, ce qui l’a fait chuter lourdement sur le côté droit et son véhicule lui est retombé dessus”,
- l’attestation de [V] [O] déclarant que le 26 mai 2021, vers 16 h40, il avait stoppé son véhicule au feu rouge de la station essence d’AUCHAN, qu’ayant entendu un bruit il avait regardé dans son rétroviseur, et vu qu’un scooter avait glissé derrière son véhicule, qu’il était descendu de son véhicule et avait essayé de soulever le scooter pour soulager le motard mais ne pas y être arrivé car “le sol était glissant”,
- l’attestation d’[M] [S], passagère du véhicule conduit par [V] [O], arrêté au feu rouge de la station essence, qui a indiqué avoir vu dans son rétroviseur un scooter qui avait glissé et le motard tomber au sol, derrière leur véhicule sans le toucher, le motard ayant glissé “ sur une tâche grasse recouverte de sable”.
Force est de constater que les deux attestations produites par la Cie AXA XL ont été établies par deux employés du Centre Commercial AUCHAN, dont dépend la station service, lesquels non seulement ont un lien de subordination avec le dit Centre Commercial, mais encore n’ont pas été des témoins directs de l’accident, observation étant ici faite que [A] [L], manager sécurité du Centre, fait état du visionnage d’une vidéo, non produite aux débats.
Au contraire, les quatre attestations versées aux débats par [H] [J] émanent toutes de personnes :
- sans aucun lien d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, et donc avec [H] [J],
- qui ont été témoins directs des faits, et font pour trois d’entre elles état d’une tâche grasse recouverte de sable, et pour la quatrième d’un sol glissant à l’endroit de la chute d’ [H] [J] .
En conséquence, il convient d’accorder plus de crédit et de force probante aux 4 témoignages fournis par [H] [J] , par des personnes qui lui sont étrangères et ont été témoins oculaires de sa chute, et font toutes état d’un sol rendu glissant par une flaque d’un liquide gras recouvert de sable, plutôt qu’aux deux témoignages produits par la Cie AXA XL émanant de 2 employés de son assuré, et qui ne sont intervenus sur place qu’après l’accident.
Par suite, force est de considérer comme rapportée la preuve du caractère anormalement glissant du sol, dont l’assuré de la Cie AXA XL avait la garde, le sable recouvrant la tâche d’un corps gras ayant été manifestement insuffisant pour sécuriser le sol.
Dès lors ,aucune faute de nature à avoir contribué totalement ou partiellement à la réalisation de son dommage, n’étant démontrée à l’encontre d’ [H] [J], il y a lieu de condamner la Cie AXA XL, assureur du gardien de la chose à l’origine du dommage , à indemniser [H] [J] de l’intégralité de ses préjudices.
3) Sur la demande d’expertise et de provision
Il résulte du certificat médical de constatation des blessures du Pôle Urgence du Centre Hospitalier de [Localité 1], en date du 26 mai 2021, qu’ [H] [J] , suite à sa chute en scooter, a présenté une fracture du col du fémur droit, objectivée par un scanner de la hanche droite, et qu’ayant refusé l’indication chirurgicale qui lui était suggérée , il était ressorti de l’hôpital avec la prescription d’un traitement antalgique et orthopédique, ainsi qu’ un arrêt de travail de 6 semaines.
En conséquence, au regard des blessures ainsi décrites et de leurs conséquences, [H] [J] est fondé à solliciter une provision de 5 000 €, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Il y a lieu , de même , de faire droit à la demande d’expertise médicale par lui formulée aux fins de faire déterminer le préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 mai 2021.
4°) Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le sort des dépens et les demandes formulées par [H] [J] et la CPAM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Dit que la Cie AXA XL, assureur du Centre Commercial AUCHAN ( [Localité 7]), lequel avait la garde du sol de la station d’essence , rendu anormalement glissant par la présence d’un liquide gras recouvert de sable, doit indemniser [H] [J] de l’intégralité des préjudices consécutifs à la chute faite par celui-ci le 26 mai 2021,
Condamne la Cie AXA XL à verser à [H] [J] une provision d’un montant de 5 000 € ( cinq mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à sa chute le 26 mai 2021, sur ce sol anormalement glissant,
Déclare la CPAM du VAR recevable et fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
Réserve les droits à remboursement de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ,
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [W] [Z] , [Adresse 2], avec pour mission , après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile de :
1) procéder à l’examen de la victime , en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués, et préciser spécialement si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
2) déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la durée du déficit fonctionnel temporaire [période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités] en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue (en précisant le taux dans ce cas) ; décrire ensuite les gestes, mouvements, actes et activités rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
3) déterminer la date de l’interruption totale et/ou partielle des activités professionnelles imputable aux suites de l’accident ;
4) fixer la date de consolidation des blessures ;
5) dire s’il existe du fait des lésions constatées une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions corporelles et, dans l’affirmative, après en avoir caractérisé les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent [qui devra prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation] ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident et chiffrer le taux du déficit physiologique résultant, au jour de l’examen, de la différence entre le taux d’incapacité actuel et le taux d’incapacité antérieur ;
6) dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé
7) dire si la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités scolaires ou professionnelles qu’elle exerçait antérieurement, ou d’opérer une reconversion, et dégager les éléments propres à justifier une incidence professionnelle : simple pénibilité dans l’exercice de son travail, modification de poste ou conditions particulières de travail, incidence sur l’évolution de carrière, inaptitude à la profession exercée ou à une profession quelconque ;
8) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes, ou en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
9) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire [avant consolidation] et/ou permanent [après consolidation], en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, ou en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7;
10) dire s’il existe chez la victime un préjudice d’agrément, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de s’adonner à certains sports et activités de loisirs;
11) plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;
- DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
- DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
- DIT que [H] [J] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 mai 2025 ;
- DIT que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
- DIT qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
- DIT que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
- DIT que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
- DIT qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état;
- DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacun des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires récapitulatifs à annexer au rapport définitif,
- DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 31 octobre 2025 ;
- DIT qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;
- Rappelle que le présent jugement est éxécutoire de plein droit,
- Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 03 Novembre 2025 à 9h30,
- Réserve , en fin d’instance, les dépens ainsi queles demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [H] [J] et la CPAM .
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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