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TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 23/04425


Vérifier : TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 23/04425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/04425
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
67a51cfee6367a63fbf406d7

Texte de la décision

10,748 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [H] / [R]
N° RG 23/04425 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKK4
N° 25/00048
Du 06 Février 2025

Grosse délivrée
Me Abdellatif KARZAZI
Me Dany ZOHAR

Expédition délivrée
[S] [H]
[I] [R]
SAS MECHADIER

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (VAR),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 703

DEFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 23/10/2023 à M.[I] [R], M.[S] [H] demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice de constater la nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières, d'ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée selon procès verbal du 19/09/2023 entre les mains de la SCI BAZ IMO, puis dénoncée par acte du 21/09/2023 à la demande de M.[I] [R] outre la condamnation de M.[I] [R] à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 23/09/2024, M.[S] [H] maintient ses demandes issues de son acte introductif d'instance.

Il expose avoir pris connaissance d'une procédure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières opérée à l'initiative de M.[R] en recouvrement d'une somme totale de 52 515,66 euros auprès de la SCI BAZ IMO, en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 08/06/2021 par le tribunal judiciaire de Nice signifiée le 22/11/2021 par acte remis à l'étude et revêtue de la formule exécutoire le 10/09/2021.

Il précise que le 21/09/2023, il s'est vu signifier une dénonciation du procès verbal de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières, pratiquée le 19/09/2023 entre les mains de la SCI BAZ IMO.

Il soutient que la mesure de saisie est nulle et doit faire l'objet d'une mainlevée en ce que l'ordonnance d'injonction de payer avait fait l'objet d'une opposition et qu'en vertu de l'article 503 du code de procédure civile, aucune procédure d'exécution forcée ne peut être valablement engagée sans signification préalable du titre exécutoire. Il expose par ailleurs, qu'il a cédé ses parts de sorte que la saisissabilité desdits titres est particulèrement contestable.

Par conclusions visées à l'audience, M.[I] [R] sollicite le rejet des demandes de M.[S] [H] et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il confirme avoir initié une procédure de saisie par acte du 28 février 2018 régulièrement dénoncé au débiteur par acte du 8 mars 2018 en même temps que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire.

Il estime que l'opposition à injonction de payer formée par M.[S] [H] le 08/11/2023, postérieurement à la saisine du juge de l'exécution de céans pour les besoins de la cause, est irrecevable en raison de sa tardiveté, que par conséquent l'ordonnance est définitive et que la saisie pratiquée sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer du 08/06/2021 est valide et rien ne permet de remettre en cause sa validité.

Il ajoute que M.[H] n'a jamais contesté le décision initiale ni les actes d'exécution forcé de l'ordonnance d'injonction de payer du 08/06/2021.

Il fait valoir que l'ordonnance en injonction de payer du 08/06/2021 a été signifiée à M.[H], suivant acte d'huissier du 20/07/2021 et n'a fait l'objet d'aucune opposition et que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement a été signifiée par acte du 22/11/2021 à M.[H].

Il précise que dans le cadre de l'exécution forcée de l'ordonnance en injonction de payer du 08/06/2021, un procès verbal de saisie-attribution a été signifié à M.[H] par voie d'huissier le 06/12/2021.

Il considère que selon l'article 1416 du code de procédure civile, compte tenu du fait que la signification de l'acte contesté n'a pas été faite à personne, l'opposition n'était recevable dans le délai d'un mois qu'à compter du premier acte d'exécution du 06/12/2021 et que dès lors l'opposition n'était recevable que jusqu'au 06/01/2022.

Il ajoute que suite à une cession de parts sociales datant du 25/06/2021, M. [H] détient l'intégralité des parts sociales de la société BAZ IMO saisie.

Il soutient que M.[H] tente d'organiser son insolvabilité pour empêcher l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer et que le document de cession de parts sociales du 03/08/2022 produit par M.[H] n'est pas opposable à M.[R] dans la mesure où il n'a pas été publié. Il considère que la seule cession de parts publiée est celle du 25/06/2021 par laquelle M.[H] est propriétaire des parts de la société BAZ IMO de sorte que ce dernier sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère exécutoire du titre fondant la mesure : l'ordonnance portant injonction de payer du 08/06/2021

Selon les termes de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, l'opposition peut être formée dans le mois « suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur » lorsque la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne.

Il n'est pas contesté en l'espèce que l'ordonnance portant injonction de payer du 08/06/2021 ayant condamné M.[H] au paiement de la somme de 49 183,60 euros en principal, de 1410,04 euros d'intérêts depuis le 17/03/2020, de 1000 euros et aux dépens, a été signifiée à M.[H] le 20/07/2021 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier.

L'ordonnance a été rendue exécutoire par apposition de la formule exécutoire le 10/09/2021 à défaut d'opposition dans le délai prescrit par la loi.

Par la suite, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement a été également signifiée à M.[H] par acte remis à l'étude en date du 22/11/2021.

Toutefois, le 06/12/2021, M.[R] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de M.[H] qui n'a pas été totalement fructueuse. Il ressort que cette mesurre d'exécution a eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur comme en l'espèce, cette mesure a eu pour effet de faire courir le délai d'opposition d'un mois qui expirait dès lors le 07/01/2022.

En tout état de cause, si le délai d'opposition est suspensif d'exécution ce n'est qu'à la condition que le recours contre l'ordonnance en injonction de payer ait été intenté régulièrement dans le délai légal d'un mois expirant le 07/01/2022.

Il convient de rappeler que l'ordonnance même revêtue de la formule exécutoire n'est pas exécutoire de plein droit mais seulement à l'expiration des délais d'opposition.

En l'espèce, le demandeur ne justifie d'aucune opposition introduite dans le délai légal expirant le 07/01/2022, qui aurait pu être de nature à suspendre les mesures d'exécution.

Les recours introduits postérieurement à cette date comme en l'espèce, sont en tout état de cause irrecevables et partant, ne sauraient être suspensifs.
Selon la décision rendue le 23/04/2024 par le tribunal judiciaire, il a d'ailleurs été également précisé que l'opposition à l'ordonnance formalisée par lettre recommandée de M.[H] du 08/11/2023 était tardive et irrecevable.

En conséquence, l'ordonnance bénéficiant par ailleurs de la formule exécutoire comme en l'espèce, produit tous les effets d'un jugement contradictoire et constitue un titre exécutoire.

Il y a lieu de rejeter de ce chef la demande de M.[H] aux fins d'annulation et de mainlevée de la mesure de saisie des droits d'associéés et valeurs mobilières pratiquée en vertu de l'ordonnance en injonction de payer du 08/06/2021.

Sur le caractère saisissable des parts sociales 

M.[H] conteste la validité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée selon procès verbal du 19/09/2023 entre les mains de la SCI BAZ IMO ; saisie qui lui a été dénoncée par acte du 21/09/2023.

Il soutient que les parts saisies ne lui appartenaient plus depuis la cession de parts sociales en date du 03/08/2022.

Toutefois, la cession invoquée n'est pas opposable à M.[R] dans la mesure où elle n'a pas été publiée. Au regard des pièces versées aux débats, il ressort que la seule cession de parts publiée est celle du 25/06/2021 par laquelle M.[H] est propriétaire des parts de la SCI BAZ IMO et qui a fait l'objet d'une déclaration fiscale et d'un récépissé délivré le 07/12/2021 par le greffe du tribunal de commerce de Draguignan ; le dépôt ayant été enregistré au RCS le 07/12/2021 sous le numéro de dépôt 5958.

En conséquence, il y a lieu de rejeter de ce chef la demande de M.[H] aux fins d'annulation et de mainlevée de la mesure de saisie querellée de sorte que M.[H] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[S] [H] partie perdante au procès supportera la charge des dépens ainsi qu'à payer à M.[R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

Déboute M.[S] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M.[S] [H] à payer à M.[I] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne M.[S] [H] aux entiers dépens,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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