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TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 23/04242


Vérifier : TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 23/04242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/04242
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
67a51cffe6367a63fbf406fe

Texte de la décision

14,156 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [U] / S.A. CREATIS, [S]
N° RG 23/04242 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJOU
N° 25/00055
Du 06 Février 2025

Grosse délivrée
Me Céline ALINOT
Me Pierre BARDI
Me Frédérique GREGOIRE

Expédition délivrée
[W] [U]
S.A. CREATIS
[Y] [S]
SCP HUISSIERS GRANDSUD

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (MARTINIQUE),
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSES
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 31/10/2023, M. [W] [U] a fait assigner Mme [Y] [S] divorcée [U] et la SA CREATIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à titre principal aux fins de voir juger non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13/02/2019 et d’annuler la saisie attribution pratiquée le 03/10/2023 et les actes subséquents ; à titre subsidiaire, de voir condamner Mme [Y] [S] à le relever et garantir de toutes sommes qu’il pourrait être amené à payer en ses lieux et place et de condamner en tout état de cause tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions visées à l’audience du 23/09/2024, M. [W] [U] modifie ses demandes et sollicite le prononcé de la nullité de la signification du 21/02/2019 du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13/02/2019, et en conséquence de déclarer non avenu le jugement du 13/02/2019 et de prononcer la nullité de la saisie attribution du 03/10/2023 et tous les actes subséquents. Il demande en tout état de cause, de prononcer la nullité de la dénonciation du 11/10/2023 de la saisie attribution et en conséquence de déclarer caduque la saisie attribution, de lui donner acte de son désistement de ses demandes à l’encontre de Mme [S] sans renonciation à une instance ultérieure devant la juridiction idoine, de débouter CREATIS et Mme [S] de leurs demandes à son encontre et de voir condamner CREATIS au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA CREATIS sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, de statuer sur ce que de droit sur la demande tendant à être relevé et garantie de M.[U] et de condamner en tout état de cause tout succombant au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [S] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de M.[U] et de le condamner au paiement de la somme de 1200 euros par applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions visées par le greffe pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

Les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation de M.[U] sera jugée recevable en la forme.

Sur la régularité de la saisie et l'existence d'un titre exécutoire
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Sur le caractère non avenu du jugement rendu par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice en date du 13/02/2019 :

Aux termes des dispositions de l’article 478 alinéa 1er Code de procédure civile :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

L’article 529 du même Code prévoit que :

« En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ».

Vu l'article 659 du code de procédure civile ;

En l’espèce, la SA CREATIS a signifié le jugement réputé contradictoire à M.[U] par acte d'huissier du 21/02/2019 remis dans les six mois de sa date, et selon les modalités de remis de l'acte exigées par l'article 659 du code de procédure civile, en indiquant les formalités effectuées : qu'il s'agissait du dernier domicile connu de M.[U], sis [Adresse 5],à [Localité 13], que le nom de M.[U] ne figure nulle part, qu'une personne rencontrée à cette adresse a déclaré que M.[U] n'habitait plus à cette adresse depuis 2 ans et enfin, l'huissier de justice a indiqué que ses recherches sur l'annuaire électronique dans le département des alpes maritimes sont restées vaines.

Le 22/02/2019, par courrier recommandé versé aux débats, la copie du procès verbal effectué était également adressée au destinataire à cette même dernière adresse connue ainsi qu'une lettre simple.

L'acte de signification querellé ne saurait être annulé dans la mesure où la dernière adresse connue de M.[U] était indiquée sur le jugement du 13/02/2019 sis [Adresse 5] à [Localité 13], et a dès lors été signifié à juste titre à cette même adresse.

L'huissier a énoncé les diligences accomplies qui s'avèrent suffisantes. M.[U] ne justifie pas avoir fourni une autres adresse à son créancier de sorte que l'huissier n'avait pas d'autres obligations que d'effectuer les formalités susindiquées qui figurent dans son procès-verbal du 21/02/2019.

Le jugement ne saurait être jugé comme non avenu par ailleurs car en tout état de cause il a été signifié dans le délai prévu.

En conséquence, il convient de débouter M.[U] de l'ensemble de ses demandes de ce chef et dès lors la demande de nullité de la saisie-attribution du 03/10/2023 et de tous actes subséquents sera également rejetée sur ce moyen.

Sur la nullité de la dénonciation du 11/10/2023 de la saisie-attribution du 03/10/2023 :

Il ressort des pièces versées aux débats que sur la base du jugement du 13/02/2019 valablement signifié à M.[U] et constituant un titre exécutoire, une saisie-attribution a été pratiquée le 03/10/2023 pour un montant requis de 65 244,75 euros, sur les comptes de ce dernier à la LYONNAISE DE BANQUE à la demande de la SA CREATIS.

La banque a indiqué un montant total saisissable de 905,62 euros SBI déduit.

Il apparaît sur le procès-verbal de saisie-attribution que l'adresse de M.[U] indiquée se situe à [Localité 14]. L'acte de dénonciation de la saisie-attribution adressé le 11/10/2023 à M.[U] a été également adressé à [Localité 14] à la même adresse sise [Adresse 6] selon un procès verbal de remise de l'acte dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile.

Il était mentionné sur l'acte que cette adresse a été déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant la dernière adresse connue du défendeur et qu'il a été constaté que M.[U] n'y demeurait pas, que la boite aux lettres ou le tableau des occupants ne portent pas le nom de ce dernier et qu'aucune information complémentaire n'a été apportée dans le voisinage ni par les recherches sur le réseau internet. Il a été également mentionné que M.[U] n'avait pu être retrouvé et n'avait ni domicile connu ni lieu de travail connu.

Le 13/10/2023, par courrier recommandé versé aux débats, la copie du procès verbal effectué était également adressée au destinataire à cette même dernière adresse connue ainsi qu'une lettre simple.

L'acte de dénonciation de la saisie-attribution querellé ne saurait être annulé de ce chef dans la mesure où la dernière adresse connue de M.[U] était indiquée comme ayant été mentionnée par M.[U] lui même et a dès lors été signifié à juste titre à cette même adresse à [Localité 14].

L'huissier a énoncé les diligences accomplies qui s'avèrent suffisantes. M.[U] ne justifie pas avoir fourni une autre adresse à son créancier de sorte que l'huissier n'avait pas d'autres obligations que d'effectuer les formalités susindiquées qui figurent dans l'acte de dénonciation du 11/10/2023 querellé à tort.

M.[U] sera débouté de sa demande d'annulation de l'acte de dénonce et en conséquence de sa demande injustifiée de caducité de la saisie-attribution de ce chef.

En conséquence, il y a lieu de débouter M.[U] de l'ensemble de ses demandes validant ainsi la mesure de saisie-attribution.

Sur les demandes envers Mme [S] aux fins d'être relevé et garanti

M.[U] indique dans ses dernières écritures se désister de ses demandes envers Mme [S] dans la présente instance et précise se réserver le droit de porter sa demande devant la juridiction idoine. Il convient de constater l'abandon de cette demande pour laquelle la juridiction de céans n'avait pas compétence en tout état de cause.

Sur les frais irrépétibles

Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il y a lieu de condamner M.[U] à payer à Mme [S] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles induis par la présente procédure ainsi que la somme de 800 euros à la société CREATIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

M.[U] sera par conséquent débouté de ses demandes formées de ce chef.

Sur les dépens

M.[U] succombant, supportera la charge des entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

CONSTATE le désistement des demandes de M.[W] [U] à l'égard de Mme [Y] [S] ;

DEBOUTE M.[W] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M.[W] [U] à payer la somme de 800 euros à Mme [Y] [S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[W] [U] à payer la somme de 800 euros à la SA CREATIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M.[W] [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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