TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 24/00155
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 9] / [B], [I]
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCHD
N° 25/00035
Du 06 Février 2025
Grosse délivrée
Me Christophe NANI
Expédition délivrée
Me Christophe NANI
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 9] sis à [Adresse 5], poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la société « FONCIA [Localité 10] », société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.045.995 €, immatriculée au R.C.S. de NICE sous le N° B 380 007 773 dont le siège social est à [Adresse 11] - poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 037
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [Z] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
défaillant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
Monsieur [S] [P] [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (PUY-DE-DOME), domicilié : chez Maitre [E] [U] Notaire, [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par remise en l’Etude le 25 juillet 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à M. [F] [B] et Mme [Z] [I] épouse [B], en recouvrement de la somme globale de 11.095,37euros ;
Vu la publication du commandement de payer le 19 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2024 S n° 175) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée par remise en l’Etude aux débiteurs saisis le 8 novembre 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 13 novembre au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 8 novembre 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat des débiteurs saisi et du créancier inscrit ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] à [Adresse 5] (lot n° 239, lot n° 51, lot n° 206).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment :
- d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 6 décembre 2021, par le Service de proximité de NICE, condamnant les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant,
- d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 16 mai 2023, par le Service de proximité de NICE, condamnant les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ces deux jugements ont été signifiés aux débiteurs saisis et n’ont pas fait l’objet d’appel tel qu’il ressort des certificats de non-appel produits datés respectivement du 17 juin 2024 et du 13 juin 2024.
Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Eu égard aux pièces produites, il convient de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11.207,63 euros arrêtée au jour de l’audience d’orientation.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence des débiteurs saisis qui ne fournissent à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11.207,63 euros arrêtée au 12 décembre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 22 mai 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [F] [B] et Mme [Z] [I] épouse [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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