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TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 24/00066


Vérifier : TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 24/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00066
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67a51d39e6367a63fbf40778

Texte de la décision

11,286 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.A. EFG BANK / S.C.I. [Localité 4] FAMILLE
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX6G
N° 25/00027
Du 06 Février 2025

Grosse délivrée
Me PIAZZESI

Expédition délivrée
Me PIAZZESI
Me MORE
Me ROMEO

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A. EFG BANK Société Anonyme au capital de 47.152.000 euros, dont le siège social est [Adresse 8], enregistrée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie sous le n° 90S02647, venant aux droits de la BSI [Localité 6] SAM par suite de l’acquisition de la totalité de ses parts, société dissoute le 30 juin 2017, agissant par son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,

représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 4] FAMILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florence ROMEO de , avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. LOREMAG prise en la personne de son réprésentant légal, dont le siège social est sis C/o RIVIERA REALISATION - [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 février 2024 par la société EFG BANK à la société [Localité 4] FAMILLE, pour le paiement de la somme totale de 3.188.558,89 € arrêtée provisoirement à la date du 31 janvier 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 25 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2024 S n° 53) ;

Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée par le créancier poursuivant au débiteur saisi le 21 mai 2024 ;

Vu l'acte de dépôt du 24 mai 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;

Par conclusions déposées le 25 septembre 2024, la société EFG BANK s’en rapporte à la justice quant à la vente des biens saisis moyennant le prix de 3.400.000 euros exprimant sa position sur la vente forcée moyennant le prix de 1.800.000 euros.

De son côté et par conclusions visées le 12 décembre 2024, la société [Localité 4] FAMILLE demande l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis moyennant le prix de 3.400.000 euros.

En cas de vente forcée, elle souligne l’insuffisance de la mise à prix proposée par le créancier poursuivant et demande une mise à prix de 3.400.000 euros, sollicitant un délai de grâce de deux ans pour réglement de la créance ainsi que la suspension des poursuites.

Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, la société LOREMAG intervient volontairement à la procédure et demande l’autorisation d’acheter amiablement le bien litigieux après la levée des conditions suspensives.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LOREMAG, bénéficiaire d’une promesse de vente des biens litigieux.

Sur le titre

Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent sur la commune d’[Adresse 5].

A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d'un acte notarié, reçu par Me [U] [W], notaire associé à [Localité 3], le 16 janvier 2014, contenant un prêt consenti par le créancier poursuivant au débiteur saisi d’un montant de 5.000.000 d’euros en principal.

Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur le bien litigieux.

Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière, étant précisé que ce titre n’est pas contesté par le débiteur saisi.

Il y a lieu dès lors de valider la saisie immobilière pour la somme de de 3.188.558,89 € arrêtée provisoirement à la date du 31 janvier 2024, montant sur lequel s’accordent le créancier poursuivant et le débiteur saisi dans leurs dernières conclusions.

Sur l'orientation de la procédure

Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats une évaluation et une promesse de vente.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 3.400.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la société LOREMAG tendant à autoriser la vente à son profit après la levée des conditions suspensives, la présente juridiction autorisant la société [Localité 4] FAMILLE à vendre sous sa responsabilité les biens litigieux à l’acheteur de son choix dans les conditions et les délais prévus en matière de vente amiable, qui ne peuvent pas être allongés compte tenu de la saisie immobilière pratiquée, en fonction de conditions suspensives même si elles ont été négociées entre les parties.

Sur les frais de poursuite

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.105,65 euros, conformément à l’état de frais produit.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Malgré l’évaluation produite, la société [Localité 4] VILLAGE sera déboutée de sa demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée.

En effet, la vente forcée n’aura lieu qu’en cas d’échec de la vente amiable.

Or, si la vente amiable n’intervient pas au prix de 3.400.000 euros, il n’y a aucun motif justifiant que ce montant soit retenu pour la mise à prix en cas de vente forcée.

Il convient à ce titre de souligner que la mise à prix a pour objet d’attirer les candidats acquéreurs et de favoriser la vente.

De plus, il n’est pas démontré que la mise à prix de 1.800.000 euros est manifestement insuffisante, le rapport d’évaluation produit datant de 2021.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée.

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la société [Localité 4] FAMILLE demande un délai de grâce de deux ans.

Ses pièces produites ne permettent cependant pas d’apprécier sa situation financière et sa capacité de rembourser dans le délai réclamé.

Elle sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

La société [Localité 4] FAMILLE sera déboutée de sa demande de suspension des poursuites dont le bien fondé n’est pas établi.

Eu égard à la vente amiable ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement,  par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare la société LOREMAG recevable en son intervention volontaire ;

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie pour la somme de de 3.188.558,89 € arrêtée provisoirement à la date du 31 janvier 2024 ;

Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

Autorise la vente amiable des biens saisis ;

Fixe à la somme de 3.400.000 €, (trois millions quatre cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.105,65 euros ;

Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

Déboute la société LOREMAG de sa demande tendant à autoriser la vente à son profit après la levée des conditions suspensives, la présente juridiction autorisant la société [Localité 4] FAMILLE à vendre sous sa responsabilité les biens litigieux à l’acheteur de son choix dans les conditions et les délais prévus en matière de vente amiable, qui ne peuvent pas être allongés compte tenu de la saisie immobilière pratiquée, en fonction de conditions suspensives même si elles ont été négociées entre les parties ;

Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 05 juin 2025, à 09h00 ;

Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.105,65 euros ;

Déboute la société [Localité 4] FAMILLE de sa demande tendant à modifier la mise à prix en cas de vente forcée ;

Déboute la société [Localité 4] FAMILLE de sa demande de délai de grâce ;

Déboute la société [Localité 4] FAMILLE de sa demande de suspension des poursuites ;

Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

Condamne la société [Localité 4] FAMILLE aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.

La greffière Le juge de l’exécution

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