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TJ Nanterre, 6 févr. 2025, RG 23/04497


Vérifier : TJ Nanterre, 6 févr. 2025, RG 23/04497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/04497
Chambre
Cabinet 2
Type
Autre
Id
67a51e2ae6367a63fbf409d5

Texte de la décision

39,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 23/04497 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPBU

N° MINUTE : 25/00011

AFFAIRE

[M] [V]

C/

[R] [J] épouse [V]

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V]
domicilié : chez Mr et Mme [V]
11 rue Ferdinand Buisson
92100 CLICHY

représenté par Me Morad FALEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0097

DÉFENDEUR

Madame [R] [J] épouse [V]
39 bis rue Madame de Sanzillon
92100 CLICHY

représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE

Madame [R] [J] et Monsieur [M] [V] se sont mariés le 24 février 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de Clichy (92) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [G] [V], né le 16 décembre 2018 à CLICHY (92).

Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, Madame [J] a assigné Monsieur [V] à jour fixe aux fins de conciliation suivant autorisation du juge aux affaires familiales de Nanterre du 24 septembre 2020.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 20 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires
-Constaté la résidence séparée des époux,
-Attribué à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal 39 bis rue Madame De Sanzillon à Clichy, à charge pour elle de payer les loyers et les frais afférents à ce logement.
-Dit que l'époux doit quitter les lieux à compter de la notification de la présente décision,
-Ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ;
-Ordonné la remise des vêtements et objets personnels
-Dit que Monsieur [V], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Madame [J], une pension alimentaire d’un montant de 120 euros au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’y a condamné ;
-Constaté que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [R] [J], la mère ;
-Fixé la résidence de l'enfant chez la mère ;
-Réservé le droit d’hébergement du père
-Dit que le père recevra l'enfant au titre de ses droits d'accueil tous les samedis de 10 heures à 18 heures, ainsi que les mercredis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne en dehors de la région Île de France, sans hébergement, à charge pour un tiers digne de confiance, en l'occurrence la soeur de Monsieur [V], de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère à l'issue des droits de visite ;
-Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 130 euros, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
-Précisé que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Le 17 mai 2023, Monsieur [M] [V] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [R] [J], sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [M] [V] demande au juge de :Le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes ; Prononcer le divorce des époux [J]/[V], sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences de fait et de droit ; Dire que les effets du divorce seront fixés au 15 novembre 2020 ; En conséquence :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de Monsieur [V] et de Madame [J] ; Dire qu’à compter du prononcé du divorce Madame [J] épouse [V] reprendra l’usage de son nom de famille ; Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou en cas de décès de l’un des conjoints ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu au règlement d’une prestation compensatoire ; Donner acte à Monsieur [V] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans le corps de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Dire et juger que le contrat de bail relatif à l’appartement sis 39 bis rue Madame de Sanzillon – 92100 CLICHY sera repris par Madame [J] ; Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence habituelle de Wassel chez Madame [J] ;Accorder à Monsieur [V] un droit de visite et d'hébergement fixé selon les modalités suivantes, et ce, à défaut de meilleur accord entre les parents : - Une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- La première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Monsieur [V] de venir chercher l’enfant et le raccompagner au domicile maternel ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [V] à la somme de 80 euros par mois ;Débouter Madame [J] de sa demande de versement de la somme de 200 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant,Débouter Madame [J] de sa demande de paiement de prise en charge de frais de garde pour les périodes où Monsieur [V] n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement durant les vacances, Dire et juger que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord préalable des parents et sur présentation d’un justificatif, Dire et juger que Monsieur [V] et de Madame [J] conserveront chacun à leur charge leurs propres frais d’avocat ;Dire et juger le partage des dépens entre Madame [J] et de Monsieur [V] ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, Madame [R] [J] demande au juge de :LA RECEVOIR en toutes ses demandes, fins et conclusions, Ce faisant,
DIRE que le juge français est compétent pour prononcer le divorce ; DIRE que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française ; PRONONCER le divorce des époux [J] - [V] pour altération définitive du lien conjugal,ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,JUGER qu’à l’issue du divorce chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, FIXER la date des effets du divorce au 15 novembre 2020, à défaut au 20 novembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation, ATTRIBUER à Madame [J] épouse [V] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 39, bis rue Madame de Sanzillon – 92100 CLICHY,
JUGER que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil, JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, JUGER que le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : Les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
A charge pour Monsieur [V] de venir chercher l’enfant et le raccompagner au domicile maternel ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance,
Etant précisé que Monsieur [V] devra prévenir la mère, Madame [J], de son souhait d’exercer son droit de visite et d’hébergement deux jours avant pour les week-ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, par tout moyen (mail, SMS),
A défaut de cette confirmation écrite, il sera supposé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;
FIXER à la somme de 200 € la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, en conséquence CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [J] la somme mensuelle de 200 € pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, JUGER que les dépenses exceptionnelles (activités extra scolaires, dépenses de santé non remboursées, orthodontie, voyages scolaires, cours de soutien scolaire, etc) de l’enfant seront partagées par moitié entre les parents, et les Y CONDAMNER, CONDAMNER Monsieur [V] à payer les frais de garde exposés par la mère, Madame [J] (ex : centre de loisirs, etc) pour les périodes où Monsieur [V] n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement durant les vacances, sur transmission d’un justificatif par Madame [J], et l’Y CONDAMNER, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, JUGER que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu'en application des règles internationales, européennes et nationales, la présente juridiction est compétente pour connaître du divorce et de ses conséquences en y appliquant la loi française.

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Monsieur [M] [V] et Madame [R] [J] demandent au juge de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant qu’ils vivent séparément depuis le 15 novembre 2020.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise.

Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX

Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :

Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Cependant, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [J] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 15 novembre 2020, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 15 novembre 2020.

Sur l’usage du nom du conjoint :

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, l'épouse ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.

Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :

L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.

À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.

Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.

En l’espèce, Monsieur [M] [V] sollicite du juge qu’il lui donne acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux qu’il a formulée.

Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.

Sur l'attribution des droits locatifs de l'ancien domicile conjugal :

L'article 1751 alinéa 2 du code civil énonce qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l’espèce, les parties sont d’accord pour attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal, bien locatif, sis 39 bis rue Madame de Sanzillon à Clichy, à Madame [R] [J].

L'ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2020 avait déjà attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, qui s'y est maintenue depuis, avec l’enfant commun.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande des parties.

Sur le surplus :

Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « dire et juger n’y avoir lieu au règlement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT

Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'audition de l’enfant :

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

En l’espèce, [G] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.

Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Il résulte de la date de naissance de l’enfants mineur, né pendant le mariage de ses parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à son égard.

Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la résidence de l’enfant

En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.

En l’espèce, les parties s’accordent sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père.

Il convient d’entériner cet accord en ce qu’il permet à l’enfant de voir régulièrement son père chez qui sa résidence n’est pas fixée.

S’agissant du délai de prévenance, auquel ne s’oppose pas Monsieur [M] [V], il sera fait droit à la demande de Madame [R] [J] dans la mesure où les délais sollicités (deux jours avant pour les week-ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été) n’apparaissent pas excessifs et sont conformes à l’intérêt de l’enfant en ce qu’ils lui permettent de connaître et de prévoir son lieu de résidence à l’avance tant durant la période scolaire que pendant les vacances.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :

En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.

En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.

En l’espèce, Monsieur [M] [V] demande au juge aux affaires familiales de mettre à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 80 euros, tandis que Madame [R] [J] sollicite la somme de 200 euros par mois.

L'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2020, a mis à la charge de Monsieur [M] [V] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 130 euros par mois.

Pour parvenir à ce montant, le juge aux affaires familiales a retenu la situation des époux suivante :

“Madame [J] perçoit un revenu annuel moyen de 8 378 euros, soit 698 € par mois (sur la base de l'avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019).

Ayant la charge de l’enfant, elle bénéficie de 171 euros au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant. Par ailleurs, elle perçoit le revenu de solidarité active majoré, à hauteur de 656,55€.

Elle fait état par ailleurs des charges incompressibles de la vie courante.

De son côté, Monsieur [V] exerce la profession de chauffeur de taxi et perçoit un revenu annuel moyen de 8740 euros, soit 728 euros par mois (sur la base de l'avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019). En 2020, Monsieur [V] percevait près de 1342,85 € brut par mois selon la rupture conventionnelle de son contrat. Selon les attestations de la CAF, il percevait la prime d’activité à hauteur de 239,86€. Toutefois, il vient de quitter son emploi par rupture conventionnelle, en date du 29 septembre 2020. Il devrait percevoir les allocations au titre du chômage.

Il fait état par ailleurs des charges incompressibles de la vie courante.

Ils exposent tous les deux un loyer de 409 €, aide pour le logement de 348 euros déduite (sur la base d’un avis d’échéance d’août 2020).

Sur la situation financière actuelle des parties :

Monsieur [M] [V] indique qu’il a perdu son emploi au mois de décembre 2023 et qu’il ne perçoit qu’une prime d’activité de 52 euros. Il produit un courrier de Pôle emploi en date du 3 janvier 2024, lui confirmant son inscription.

En 2022, il a perçu en moyenne 1 068 euros de revenu par mois sur la base de son avis d’impôt de 2023. Force est de constater qu’il ne justifie pas du montant de sa prime d’activité qu’il dit percevoir.

Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, téléphonie, Internet…), il justifie s’acquitter d’échéances mensuelles de 55,31 euros au titre d’un crédit automobile. Il ne produit pas de justificatif de loyer.

Madame [R] [J] indique qu’il est hébergé gratuitement chez ses parents et qu’il n’a donc « que très peu de charges ».

Madame [R] [J] indique qu’elle exerce la profession d’hôtesse d’accueil standardiste en intérim et que ses revenus ne sont pas fixes ; qu’elle a dû récemment réduire son temps de travail pour s’occuper de son fils. En 2022, elle a perçu 1 817 euros de revenus annuels selon son avis de situation déclarative d’impôt de 2023. En juillet et août 2023, elle a perçu des revenus mensuels de 94 euros et 626 euros selon ses deux bulletins de paie. Par ailleurs, elle perçoit des prestations sociales (APL, prime d’activité) d’un montant de 677,80 euros selon l’attestation de paiement de la CAF du 11 septembre 2023.

Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, téléphonie, Internet…), elle justifie s’acquitter des sommes suivantes :
-364,60 euros de loyer (APL déduite)
- entre 25,57 et 74,96 euros au titre des activités périscolaire (selon factures produites).

Il ressort de l’analyse de la situation financière des parties, un manque de transparence de la part de Monsieur [M] [V] qui ne justifie pas d’allocations au titre du chômage qu’il devrait percevoir ou de sa prime d’activité. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est hébergé par ses parents.

Compte tenu de ces éléments, de la situation de précarité dans laquelle se trouve Madame [R] [J] et des besoins de l’enfant eu égard à son âge, il convient de fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.

Sur le partage des frais relatifs à l’enfant

En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.

En l’espèce, Madame [R] [J] demande au juge d’ordonner un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, cours de soutien scolaire, permis de conduire etc.).

Monsieur [M] [V] ne s’oppose pas à cette demande sous réserve de l’accord préalable des parents et sur présentation d’un justificatif.

Compte tenu des facultés contributives respectives des parties, il convient de dire que les frais susmentionnés feront l’objet d’un partage par moitié conformément à la demande de Madame [R] [J].

En revanche, Madame [R] [J] sera déboutée de sa demande de condamner Monsieur [M] [V] à lui payer les frais de garde pour les périodes où ce dernier n’exercerait pas son droit de visite et d'hébergement durant les vacances, qu’elle ne justifie pas.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement

En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les seront mis à la charge de Monsieur [M] [V].

Sur l’exécution provisoire :

Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.

PAR CES MOTIFS

Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :

VU les articles 237 et 238 du code civil,

VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 novembre 2020,

VU l’assignation délivrée le 17 mai 2023,
DIT que la juridiction française est compétente pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [R] [J]
Née le 27 août 1991 à Oran (Algérie)

Et de

Monsieur [M] [V]
Né le 1er juillet 1995 à Clichy (92)

Mariés le 24 février 2018 à Clichy (92)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

FIXE au 15 novembre 2020, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [R] [J] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

ATTRIBUE à Madame [R] [J] le droit au bail du logement situé 39 bis rue Madame de Sanzillon à Clichy (92100) sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;

CONSTATE que Madame [R] [J] et Monsieur [M] [V] exercent en commun de plein droit l’autorité parentale sur l’enfant ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [J] ;

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [V] selon les modalités suivantes :

-Les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
-La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,

A charge pour Monsieur [M] [V] de venir chercher l’enfant et le raccompagner au domicile maternel ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance,

DIT que Monsieur [M] [V] devra prévenir Madame [R] [J] de son souhait d’exercer son droit de visite et d’hébergement deux jours avant pour les week-ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, par tout moyen (mail, SMS),

DIT qu’à défaut de cette confirmation écrite, il sera supposé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;

DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de paiement de prise en charge de frais de garde pour les périodes où Monsieur [M] [V] n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement durant les vacances ;

FIXE la contribution de Monsieur [M] [V] à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, payable au domicile de Madame [R] [J], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l’y condamne,

DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant, notamment, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, cours de soutien scolaire, permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des parents et sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Monsieur [M] [V] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 06 Février 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N. CLAIRE S. MONTEILLET

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