TJ Nanterre, 6 févr. 2025, RG 22/09929
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/09929 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSVZ
N° MINUTE : 25/00007
AFFAIRE
[P] [U] [F] [Z] épouse [V]
C/
[S] [C] [D] [X] [V]
DEMANDEUR
Madame [P] [U] [F] [Z] épouse [V]
131 bis rue Filliette Nicolas Philibert
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Maître Sonia KOUTCHOUK de la SELARL SEMYA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C] [D] [X] [V]
6 rue Charles Vapereau
92500 RUEIL - MALMAISON
représenté par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 8
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [V] se sont mariés le 28 mars 2015 à Rueil-Malmaison, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
• [W] [S] [C] [E], né le 26 juin 2010 à Colombes,
• [A] [P] [B] [Y] [V], née la 26 juin 2010 à Colombes.
Le 15 juin 2022, Madame [Z] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [V], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2023.
Par ordonnance d’orientation contradictoire en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
-Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun), sis 131 bis rue Filliette Nicolas Philibert à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) à Madame [Z], l’épouse,
-Dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-Dit que les époux partagent par moitié, à titre provisoire, les frais et charges liées à la propriété du domicile conjugal (remboursement des crédits immobiliers et travaux, charges de copropriété, taxe foncière),
-Ordonné la remise des vêtements et objets personnels
-Rejeté la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code civil,
-Attribué à l’épouse, Madame [Z], la jouissance du véhicule Citroën Xsara Picasso,
-Rejeté la demande formulée par l’épouse d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
-Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [Z] et Monsieur [V] à l’égard de [A] et [W],
-Autorisé Madame [Z] à réinscrire les enfants au sein de l’établissement scolaire privé Saint-Charles Notre-Dame pour la rentrée 2023/2024,
-Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [Z],
-Dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
Les week-ends des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h,
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, étant précisé que les vacances d’été sont partagées par quinzaines,
-Fixé la contribution de Monsieur [V] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total,
-Dit que les frais de scolarité privée des deux enfants mineurs, les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, honoraires de psychologue ainsi que les frais extra-scolaires engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de la facture au parent concerner, et au besoin les y condamnons,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 avril 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [P] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
• PRONONCER le divorce des époux [Z] – [V] pour altération définitive du lien conjugal ;
• ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux;
• DONNER ACTE à Madame [P] [Z] de la proposition qu’elle a formulé en application de l’article 257-2 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
• RAPPELER que c’est par l’effet de la loi que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
• RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
• FIXER la date des effets du divorce au 1er juin 2021 ;
• CONDAMNER Monsieur [S] [V] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros sous forme de capital ;
• DIRE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [V] à l’égard des enfants ;
• AUTORISER la mère à adjoindre son nom, à titre d’usage, à celui des enfants mineurs sous la forme « [V]-[Z] » ;
• AUTORISER Madame [Z] à réinscrire les enfants au sein de l’établissement scolaire privé Saint-Charles-Notre-Dame pour la rentrée 2024/2025 ;
• FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [P] [Z];
• DIRE que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
-Les week-ends des semaines paires du vendredi 18h30 au dimanche 18h30;
Par exception, les enfants passeront le réveillon du 24 décembre chez la mère et le déjeuner du 25 décembre chez le père, les années impaires et inversement les années paires ;
-Pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires du vendredi 18h30 au samedi de la semaine suivante, 18h30, la seconde moitié des vacances scolaires pour le père, du samedi 18h30 au dimanche 18h30 les années paires et inversement pour la mère ;
-Pour les grandes vacances, les premières quinzaines de juillet et d’août, les années impaires et inversement les années paires, l’alternance s’opérant le lundi matin ;
• FIXER la contribution de Monsieur [S] [V] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, payable au domicile de Madame [P] [Z], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l’y condamner,
• DIRE que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires,
• DIRE que les frais de scolarité privée des deux enfants mineurs seront partagés par moitié, et ce, à compter de l’année scolaire 2023/2024 ;
A titre subsidiaire,
• DIRE que les frais de cantine et de voyages scolaires des deux enfants mineurs seront partagés par moitié,
• CONDAMNER Monsieur [V] à la prise en charge de la moitié des frais d’orthodontie des enfants ;
• A ce titre, CONDAMNER Monsieur [V] au remboursement de la moitié des restes à charge suivants :
-96,87 euros, au titre des soins du 22 novembre 2023 ([W]) ; 158,12 euros, au titre des soins du 25 janvier 2024 ([A]) ; 96,87 euros, au titre des soins du 21 février 2024 ([A]) ; 34,75 euros, au titre des soins du 14 février 2024 ([W]) ;
• DIRE que les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, honoraires de psychologue, ainsi que les frais extrascolaires engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de la facture au parent concerné, et au besoin les y condamner.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [S] [V] demande quant à lui au juge de :
• Prononcer le divorce des époux [V]-[Z] pour altération du lien conjugal ;
• Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux ;
• Fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2021 ;
• Ordonner que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce
• Ordonner que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
• Débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
• Ordonner l’exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ;
• Fixer en l’état des conditions de logement du père la résidence principale des enfants chez la mère ;
• Fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement :
- les WE des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin ;
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 18h30, et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires du samedi 18h30 au dimanche 18h30
- La première quinzaine des mois de juillet et du mois d’août les années impaires et la deuxième quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, les quinzaines se comptant à partir du lundi
• Fixer à la charge du père une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants de 200 € par enfant soit 400 € ;
• Autoriser Monsieur [S] [V] à inscrire les enfants dans le collège public de secteur MARCEL PAGNOL pour la rentrée 2024/2025 ;
• En tout état de cause, ordonner que les frais de scolarité privée des deux enfants à compter de la rentrée 2023/2024, seront à la charge intégrale de la mère ;
• Ordonner que seront à la charge des parents chacun pour moitié les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle et les frais extra scolaires des enfants et honoraires de psychologue et au besoin les condamner ;
• Débouter l’épouse de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 15 juin 2022. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit le 6 février 2025.
Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [V] demandent au juge de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant qu’ils vivent séparément depuis le 1er juin 2021.
L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [V] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er juin 2021, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er juin 2021.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l'épouse ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.
Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [P] [Z] demande au juge de lui donner acte de ce qu’elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la prestation compensatoire :
L'article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
• La durée du mariage,
• L’âge et l'état de santé des époux,
• Leur qualification et leur situation professionnelles,
• Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
• Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
En l’espèce, Madame [P] [Z] demande au juge aux affaires familiales de condamner son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros.
Monsieur [S] [V] demande quant à lui au juge de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
Madame [P] [Z] exerce la profession d’assistante de direction au sein de l’institut de recherche internationale SERVIER. Elle indique que depuis le 12 septembre 2023, elle est en congés de reclassement et que le 9 novembre « dernier », elle a été embauchée par la société PORTAGE ME en qualité d’assistante des affaires médicales et pharmaceutiques, ce dont elle justifie en produisant son contrat de travail à durée indéterminée, qu’elle a signé le 7 novembre 2023.
S’agissant de ses revenus, elle justifie avoir perçu les sommes suivantes :
• En 2023 : 3 667 euros par mois sur la base du cumul annuel de son bulletin de paie de novembre 2023 (employer SERVIER) et de celui de décembre 2023 (employeur PORTAGE ME) ;
• En 2022 : 3 174,50 euros par mois en moyenne sur la base de l’avis d’imposition 2023 ;
• En 2021 : 3082,08 euros au vu de son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021.
Elle ne produit pas de bulletin de paie pour 2024 mais indique que son nouvel emploi « devrait lui garantir une rémunération mensuelle brute de 3 714,29 euros par mois, soit environ 2 860 euros net (brut X 0,77) », conformément à son contrat de travail produit.
Monsieur [S] [V] fait valoir qu’elle ne produit pas la lettre de licenciement ayant justifié le congé de reclassement, ni le justificatif du PSE et des indemnités subséquentes dont elle a bénéficié dans le cadre de ce congé de reclassement
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), il y a lieu de retenir les charges particulières suivantes :
• 234,83 euros par mois au titre des charges de copropriété,
• 982,08 euros par mois au titre des échéances du crédit immobilier contracté chez BNP Paribas, (pour l’ancien domicile conjugal)
• 126,93 euros par mois au titre des échéances du crédit travaux contracté chez CREDIT FONCIER,
• 115,50 euros par mois au titre de la taxe foncière (selon avis d’impôt 2022).
Monsieur [S] [V] indique qu’elle partage ses charges courantes avec son compagnon actuel. Dans son ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état avait noté que Madame [Z] « est présumée partager ses charges courantes avec son nouveau compagnon avec qui elle réside ».
S’agissant des dépenses engagées pour les enfants, elle justifie s’acquitter de 427 euros par mois pour les frais de scolarité de [A] pour l’année scolaire 2023/2024 (selon facture produite)
Monsieur [S] [V] exerce la profession d’attaché commercial.
S’agissant de ses revenus, il justifie avoir perçu les sommes suivantes :
• En 2021 : 2 979 euros de salaire par mois selon son avis d’impôt de 2022
• En 2022 : 3 054 euros de salaire par mois selon son avis d’impôt de 2023.
Il indique qu’il a demandé à son employeur de « débloquer son intéressement participation de 2 015,16 euros du fait de ses difficultés de trésorerie », raison pour laquelle il ressort de son avis d’imposition un revenu global pour 2022 de 36 653 euros.
• En 2023 : 3 137 euros de salaire par mois sur la base du cumul annuel de son bulletin de paie de décembre 2023.
Il ne produit pas de bulletin de paie pour l’année 2024.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), il y a lieu de retenir les charges particulières suivantes :
• 234,83 euros par mois au titre des charges de copropriété,
• 982,08 euros par mois au titre des échéances du crédit immobilier contracté chez BNP Paribas (pour l’ancien domicile conjugal),
• 128 euros : 2 par mois au titre des échéances d’un crédit travaux BNP,
• 1 386 euros : 2 par an au titre de la taxe foncière (ancien domicile conjugal),
• 117 euros par mois au titre des charges de copropriété.
Il précise qu’il partage par moitié les charges de son logement avec sa compagne et produit une attestation de celle-ci. Il ajoute qu’il est « dans l’incapacité de prendre un logement à lui qui lui permettrait d’accueillir ses enfants en résidence alternée comme il le souhaite depuis la séparation ».
Ainsi, à l’issue de cette analyse du patrimoine des parties, il n'est pas établi qu'il existe, au détriment de Madame [P] [Z], une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage, devant donner lieu à compensation.
L'épouse sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition des enfants :
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l’espèce, aucune demande d’audition de la part des enfants n’est parvenue à ce jour au tribunal.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère conformément à ce qui avait été décidé par le juge de la mise en état. Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à la pratique actuelle et à l’intérêt des enfants mineurs.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez Madame [P] [Z].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes de l'article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, mais ils sont en désaccord sur certaines modalités. Madame [P] [Z] demande que Monsieur [S] [V] vienne chercher les enfants le vendredi à 18h30 et les ramène le dimanche à 18h30, tandis que Monsieur [S] [V] souhaite venir les chercher le vendredi à la sortie des classes et les ramener le lundi matin.
Madame [P] [Z] fait valoir que les enfants « n’ont pas d’affaires chez leur père ou d’espace de rangement puisqu’il utilise la chambre de ce dernier lorsqu’ils s’y rendent » ; qu’une « telle organisation les contraindrait à emmener leurs sacs d’affaires au collège, le vendredi et le lundi » ; qu’en outre, le père récupère « rarement les enfants avant 19h le vendredi ». Elle ajoute qu’elle n’est pas opposée à ce que les enfants partent plus tôt chez leur père s’ils le souhaitent, précisant toutefois que ces derniers n’ont pas encore la clef et doivent donc attendre que leur père vienne les chercher.
Monsieur [S] [V] fait valoir que le problème qui a pu exister entre le couple au sujet de l’heure à laquelle il venait chercher les enfants est « résolu puisque le droit de visite et d'hébergement tel que fixé à l’ordonnance est aujourd’hui strictement appliqué » et qu’il « récupère les deux enfants à la sortie du collège » mais que « malgré cela », Madame [P] [Z] « qui entretient un lien fusionnel avec ses enfants, continue de se présenter à l’école quand c’est au père de récupérer les enfants ». S’agissant du retour le lundi matin à l’école, il explique que cela permettrait « d’éviter la séparation du dimanche soir, toujours compliqué à vivre pour les enfants ». Il conteste les affirmations de Madame [P] [Z] concernant les vêtements des enfants, assurant qu’ils disposent chez lui « d’une commode qui leur est dédiée et dans laquelle ils disposent d’habits qu’ils ont eux-mêmes choisis et qui restent » chez lui.
On ne peut que regretter que les parents ne soient pas en mesure de se mettre d’accord sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et s’en remettent au juge pour se substituer à eux alors même qu’ils exercent en commun l'autorité parentale ayant pour finalité l’intérêt de leurs enfants. En l’occurrence, il n’apparaît pas qu’il soit de l’intérêt de ces derniers de modifier les modalités qui ont été fixées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 février 2023.
Par conséquent, il convient de maintenir celles-ci et de dire que le père viendra chercher les enfants le vendredi à la sortie des classes pour les ramener le dimanche à 19 heures.
Sur le nom d’usage des enfants :
Madame [P] [Z] demande au juge de l’autoriser à adjoindre son nom à titre d’usage à celui des enfants mineurs. En l’absence de toute motivation et justificatif, elle sera déboutée de cette demande qui nécessite en outre le consentement des mineurs concernés.
Sur l’inscription des enfants en école privée ou publique :
En l’espèce, Madame [P] [Z] sollicite l’autorisation de réinscrire les enfants dans leur établissement pour l’année 2024-2025. Elle fait valoir que [A] et [W] sont actuellement scolarisés dans le privé et que le juge de la mise en état l’a autorisée à y réinscrire les enfants pour l’année 2023-2024. Elle rappelle, comme lors de l’audience d’orientation, que les enfants y sont scolarisés depuis la maternelle conformément à un choix des parents afin qu’ils puissent bénéficier d’une éducation religieuse ainsi que d’un suivi scolaire renforcé. Elle souligne également que cet établissement permet à [W] de bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé pour répondre à ses difficultés scolaires, ce dont elle justifie. Elle explique enfin que les deux enfants souffrent de la séparation de leurs parents, sont tous deux suivis par un psychologue, ce dont elle justifie et qu’ils ont besoin de stabilité.
Monsieur [S] [V], quant à lui, demande à pouvoir inscrire les enfants au collège public de secteur à la rentrée 2024/2025, faisant valoir comme lors de l’audience d’orientation, qu’il s’agit d’un établissement « tout à fait respectable et qui se trouve à 650 mètres du domicile maternel » et « à égale distance » du sien; qu’il est de l’intérêt des enfants d’évoluer dans un milieu qui « connaît la mixité sociale, ce qui n’est pas le cas dans le privé » ; qu’il ne peut en supporter le coût, « compte tenu de ses capacités financières ».
Les enfants sont actuellement inscrits dans un établissement privé et la rentrée scolaire étant bien entamée, il n’est pas de leur intérêt de changer d’établissement en cours d’année scolaire. Par conséquent, il convient de maintenir leur inscription dans leur établissement actuel.
L’inscription pour l’année 2024/2025 ayant déjà eu lieu, la demande de Madame [P] [Z] est devenue sans objet, de même que celle de Monsieur [S] [V] d’inscrire les enfants dans le collège public de secteur pour la rentrée 2024 /2025.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, les parties étant d’accord sur le montant de 400 euros par mois pour les deux enfants au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de enfants due par le père, tel que fixé par l’ordonnance d’orientation du 2 février 2023, il convient d’entériner cet accord compte tenu de leur faculté contributive respective et des besoins des enfants eu égard à leur âge.
Il sera rappelé que les frais de cantine sont inclus dans le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un partage par moitié entre les parents comme le sollicite Madame [P] [Z]
Par ailleurs, en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, l’intermédiation sera mise en place.
Sur le partage des frais exceptionnels :
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parents, les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle dont honoraires de psychologue et frais d’orthodontie ainsi que les frais extra-scolaires et les voyages scolaires exposés pour les enfants, seront pris en charge par moitié par les parents.
Monsieur [S] [V] demande que les frais de scolarité privée des deux enfants soient à la charge de leur mère. Il sera débouté de cette demande dans la mesure où elle contrevient à l’intérêt des enfants qui commande de les maintenir dans leur école. Par conséquent, ces frais seront également partagés par moitié entre les parents.
Enfin, il sera fait droit à la demande de Madame [P] [Z] de condamner Monsieur [S] [V] au remboursement de la moitié des restes à charges au titre de soins pour [W] et [A], pour les montants sollicités, compte tenu du partage par moitié des frais médicaux non remboursés décidé par le juge de la mise en état le 2 février 2023, dont Madame [P] [Z] fournit par ailleurs les justificatifs (pièces n°59).
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [Z].
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’assignation délivrée le 15 juin 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation du 2 février 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [P] [U] [F] [Z]
Née le 31 mars 1979 à Clamart (92)
Et
Monsieur [S] [C] [D] [X] [V]
Né le 26 novembre 1982 à Saint-Cloud (92)
Mariés le 28 mars 2015 à Rueil-Malmaison (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 1er juin 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [P] [Z] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [V] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
• Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
• respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [Z] ;
FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [V] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
• Les week-ends des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h,
• La première moitié des vacances scolaires les années impaires du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 18h30, et la seconde moitié les années paires du samedi 18h30 au dimanche 18h30 et inversement pour la mère ;
• Les premières quinzaines de juillet et d’août les années impaires et inversement les années paires, les quinzaines se comptant à partir du lundi ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande d’être autorisée à modifier le nom des enfants ;
DIT que les demandes des parties relatives à l’inscription des enfants dans des établissements privés ou publiques pour l’année 2024/2025 sont devenues sans objet ;
FIXE la contribution de Monsieur [S] [V] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) au total, payable au domicile de Madame [P] [Z], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l’y condamnons,
DISONS qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [A] et [W] [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais de scolarité privée des deux enfants mineurs, les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, dont honoraires de psychologue et frais d’orthodontie ainsi que les frais extra-scolaires et les voyages scolaires engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de la facture au parent concerné, et au besoin les y condamne,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à rembourser à Madame [P] [Z] la moitié des restes à charge suivants :
-96,87 euros, au titre des soins du 22 novembre 2023 ([W]) ;
-158,12 euros, au titre des soins du 25 janvier 2024 ([A]) ;
- 96,87 euros, au titre des soins du 21 février 2024 ([A]) ;
- 34,75 euros, au titre des soins du 14 février 2024 ([W])
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.