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TJ Angers, 6 févr. 2025, RG 24/00782


Vérifier : TJ Angers, 6 févr. 2025, RG 24/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00782
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67a5256de6367a63fbf41c28

Texte de la décision

8,172 caractères

LE 06 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/782 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXUA
N° de minute : 25/74

O R D O N N A N C E


Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A. ALTER CITES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 058 201 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie CARRE, Avocates au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [H]
[Adresse 5]
Parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

La société Alter Cités est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5], à [Localité 4], parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 3], actuellement occupé par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de Mme [L] [H], occupante des lieux sans droit ni titre.

*

C.EXE : Maître Aurélie BLIN
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société Alter Cités a fait assigner Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [H] et de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens, de sa parcelle ;
- enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mme [H] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux à compter de la décision ;
- à défaut de se faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever les fourgons et les caravanes et à les déménager avec tous les objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par Mme [H], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Mme [H] à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la société Alter Cités produit le procès-verbal de constat dressé le 17 octobre 2024 par Me [B] [Z], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.

*

A l’audience du 09 janvier 2025, la société Alter Cités a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [H], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expulsion

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.

*

En l’espèce, il est établi par constat dressé le 17 octobre 2024 par Me [Z], commissaire de justice, que Mme [H] ainsi que 3 caravanes, 1 fourgon et 1 véhicule sont installés, sans autorisation, sur un terrain privé appartenant à la société Alter Cités, situé [Adresse 5], à [Localité 4], parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 3].

Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société Alter Cités, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.

Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [H] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, de leurs véhicules, caravanes et fourgons, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision.

A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.

En outre, la société Alter Cités sera autorisée à remettre en état les lieux, notamment à enlever les véhicules, fourgons et caravanes, à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par les défendeurs, avec au besoin le concours de la force publique.

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter Cités les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [H] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Constatons l’occupation sans droit ni titre par Mme [L] [H] et tout occupant de son chef du terrain appartenant à la société Alter Cités, situé [Adresse 5], à [Localité 4], parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 3] ;

Ordonnons, en conséquence, l’expulsion immédiate de Mme [L] [H] et de tout occupant de son chef du terrain situé [Adresse 5], à [Localité 4], parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 3];

Disons qu’à défaut, Mme [L] [H] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

Autorisons la société Alter Cités à remettre les lieux en l’état en enlevant tout véhicule, fourgon et caravane, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur et alentour du site, si besoin avec le concours de la force publique ;

Condamnons Mme [L] [H] aux dépens ;

Condamnons Mme [L] [H] à payer à la société Alter Cités la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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