TJ Angers, 6 févr. 2025, RG 24/00529
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Texte de la décision
LE 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 24/529 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUA5
N° de minute : 25/80
O R D O N N A N C E
Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 23 Février 2001 à [Localité 8] (29)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, Avocats au barreau d’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 22 octobre 2023, M. [E] [O] a acquis de M. [C] [S], un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle S4, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois en 2009, présentant 197.900 kilomètres au compteur.
La vente a été conclue pour un montant de 17.500 euros.
Dès la livraison du véhicule, M. [O] a déploré le dysfonctionnement de la boîte de vitesse.
C.EXE : Maître Marc ROUXEL
Maître Patrick GRISILLON
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Il a alors fait examiner son véhicule par le garage Excel [Localité 8], réparateur agréé Audi, lequel a relevé, outre le dysfonctionnement de la boîte de vitesse, que la programmation aurait été modifiée pour augmenter la puissance du véhicule.
Par courrier du 16 mai 2024, M. [O] a ainsi sollicité de M. [S] qu’il procède à l’annulation de la vente.
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à s’entendre amiablement pour la résolution de leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, M. [O] a fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et voir réserver les dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives, M. [O] réitère ses demandes introductives d’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que l’irrégularité de forme soulevée par M. [S] n’aurait causé aucun grief à ce dernier. Par ailleurs, il précise exercer la profession d’opérateur service rapide auprès d’un garagiste et soutient ne disposer d’aucune compétence technique en matière de mécanique qui lui aurait permis de déceler un défaut caché du véhicule.
S’agissant de la nullité pour vice de fond soulevée par M. [S], M. [O] explique que l’assignation serait signée, sur la dernière page intitulée “modalités de remise de l’acte”, par Me [T], commissaire de justice, et précise que cette dernière page ferait partie de l’acte lui-même. Il ajoute que ce formalisme serait conforme à l’arrêté du 21 mars 2023 fixant les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice.
Par ailleurs, M. [O] soutient que les désordres allégués auraient été constatés par le cabinet Créativ, mandaté en cours de procédure, et auraient fait l’objet d’un rapport du 26 novembre 2024.
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Par voie de conclusions n°2, M. [S] sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 54, 145, 146, 648 et 700 du code de procédure civile :
- à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation ainsi que de la signification de l’assignation ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge de ce dernier.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que la nullité de l’assignation devrait être prononcée dès lors qu’elle ne respecterait pas les dispositions prescrites par les articles 54 et 648 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle n’indiquerait pas la profession du requérant, à savoir que M. [O] se serait présenté comme un mécanicien. Il soutient que cette omission porterait atteinte aux droits de la défense, aurait empêché le bon déroulement du procès et, ainsi, lui aurait causé un grief.
En outre, M. [S] déclare que la signification de cette assignation, qui a été effectuée par clerc assermenté, serait également entachée de nullité en ce que la signature du commissaire de justice ne figurerait que sur le procès-verbal de signification, et non pas sur l’original et les copies de l’acte, ce qui serait contraire aux prescriptions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés. Il ajoute qu’il s’agirait là d’une nullité de fond qui ne nécessiterait pas qu’il soit justifié d’un grief.
Par ailleurs, M. [S] soutient que les éléments produits par M. [O], notamment le devis d’Excel [Localité 8] du 27 mars 2024, ne permettraient pas de démontrer les défaillances alléguées et, ainsi, ne seraient pas susceptibles de justifier une mesure d’expertise judiciaire.
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A l’audience du 09 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les exceptions de nullité
1-Sur la nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
“ Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
L’article 54 de ce même code dispose quant à lui que : “[...] A peine de nullité, la demande initiale mentionne : [...] 3° a) Pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; [...]”.
En outre, l’article 648 dudit code précise également que : “ Tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, professionnel, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; [...]”.
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En l’espèce, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée dans la mesure où malgré l’absence d’indication de la profession de M. [O] dans l’acte introductif d’instance, ce dernier a régularisé cette omission dans le cadre de ses derniers conclusions, outre que M. [S] ne justifie d’aucun grief.
2-Sur la nullité de la signification de l’assignation
L’article 648 du code de procédure civil dispose que : “ Tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : [...] 3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice”.
L’omission de la signature du commissaire de justice n’entraîne pas l’inexistence de l’acte et constitue seulement un vice de forme dont la sanction est subordonnée aux conditions de l’article 114 du code de procédure civile.
Dans le cas où la signification de l’acte aurait été confiée à un clerc assermenté, les dispositions de l'article 7 de la loi du 23 septembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l'acte à signifier est préalablement signé par le commissaire de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d'établir que la diligence a été accomplie par ce dernier.
Ces dispositions n’imposent pas la signature du commissaire de justice sur chacune des pages de l’acte de signification.
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En l’espèce, l’acte de signification du 19 août 2024, qui a été remis par clerc assermenté, comporte 5 feuilles. La première feuille mentionne le nom, prénom et adresse du commissaire de justice, à savoir Me [U] [T]. La dernière feuille, qui s’intitule “modalités de remise de l’acte”, comporte quant à elle la signature de Me [U] [T] et le visa, par ce dernier, des mentions relatives à la signification, ce qui satisfait à l’obligation de signature et de visa prévue à l’article 7 précité.
L’assignation a donc été signifiée régulièrement, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 26 novembre 2024 par le cabinet Créativ, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [O] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [O] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [O], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [O] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 54, 114 et 648 du code de procédure civile ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Rejetons l’exception de nullité de la signification de l’assignation ;
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [E] [O] et de M. [C] [S] ;
Commettons pour y procéder, M.[R] [P] - [Adresse 3] - [Localité 2], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
- se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Audi, modèle S4, immatriculé [Immatriculation 7],
- décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
- rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d'entretien, etc.) et préciser leur date d'apparition,
- préciser les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition,
- pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d'apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s'ils les avaient connus,
- déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s'ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
- chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d'immobilisation nécessaire,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
- évaluer le préjudice subi par M. [E] [O] du fait des dysfonctionnements constatés,
- autoriser éventuellement M. [E] [O] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de HUIT MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [E] [O] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de HUIT MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [O] aux dépens ;
Déboutons M. [C] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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