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TJ Angers, 6 févr. 2025, RG 24/00503


Vérifier : TJ Angers, 6 févr. 2025, RG 24/00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00503
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67a5256fe6367a63fbf41c5a

Texte de la décision

16,664 caractères

LE 06 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/503 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUA6
N° de minute : 25/75

O R D O N N A N C E


Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, rédigé par Madame Céline VASNIER, Magistrat à titre temporaire en formation, sous le contrôle de Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSES :

SARL PRO SERVICES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 820 890 978, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS

S.A.S. PROMINVEST, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°491 800 175, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. AUFOR, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°404 706 806 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocat au barreau D’ANGERS

S.A.S ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION (AFC), immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°433 931 664, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocat au barreau D’ANGERS

C.EXE : Maître Linda GANDON
Maître Ludovic GAUVIN
Maître Jean DENIS
Maître Thierry BOISNARD
Maître Philippe RANGE
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le

S.A.R.L. PELLETIER MENUISERIE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°395 269 533, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS

S.A.S NC CARRELAGE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 883 631 434, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 01 et 06 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 26 juin 2020, M. [J] [W] et Mme [N] [O] épouse [W] ont acquis, de la SARL Prominvest, un immeuble d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 10].

Le 30 mars 2018, la société Prominvest a commandé auprès de la société Atlantique Fer Construction (AFC) une ossature de plancher en verre qu’elle a fait poser par la société Pro Services.

L’acte authentique prévoyait en outre que les travaux d’aménagement resteraient à la charge des acquéreurs.

Les acquéreurs ont fait appel à la société Pro Services pour la réalisation de ces travaux d’aménagement, lesquels ont fait l’objet d’un devis en date du 08 juin 2020, pour un montant de 52 500 euros TTC.

En cours de chantier, M. et Mme [W] ont constaté des malfaçons affectant la structure de la verrière, puis, par la suite, de nouvelles malfaçons affectant le patio, la chambre mitoyenne à la maison de gauche donnant sur la [Adresse 12] et l’enduit sous les appuis de fenêtres.

*

En l’absence de règlement amiable, M. et Mme [W] ont, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, fait assigner les sociétés Pro Services et Prominvest devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 octobre 2023 (N° RG 23/495), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a commis M. [S] [X] pour y procéder.

Selon son compte-rendu d’expertise du 03 mai 2024 (note n° 1), M. [X] a évoqué quatre points litigieux :

Terrasse extérieure du patio,Dégât des eaux dans la chambre de l’étage,Bruit de la verrière au-dessus de la cuisine,Appuis de fenêtres de l’étage.
Il a en outre mentionné un point complémentaire non compris dans l’ordonnance initiale, de sorte que M. et Mme [W] ont sollicité que la mission de l’expert désigné soit étendue aux désordres affectant la fenêtre de la chambre donnant sur le patio du premier étage.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a étendu la mission d’expertise confiée à M. [S] [X] aux désordres affectant la fenêtre de la chambre donnant sur le patio du premier étage.

Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.

*

C’est ainsi que par exploits des 1er et 6 août 2024, les sociétés Pro Services et Prominvest ont fait assigner la société Aufor, la société Pelletier Menuiserie, la société AFC et la société NC Carrelage en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1, 1792-4-3 et 1792 du code civil, aux fins de voir :

- déclarer communes et opposables aux sociétés défenderesses les ordonnances en date des 19 octobre 2023 et 27 juin 2024 ;
- dire que les opérations d’expertise en cours se poursuivront au contradictoire des sociétés défenderesses ;
- réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir qu’elles ont un intérêt légitime à ce que les entreprises qui sont intervenues sur le chantier pour réaliser les travaux incriminés par M. et Mme [W], et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, soient appelées aux opérations d’expertise judiciaire en cours. 

*

Par voie de conclusions, la société Aufor sollicite du juge des référés de voir :

débouter les sociétés Pro Services et Prominvest de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;condamner solidairement les sociétés Pro Services et Prominvest à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les sociétés Pro Services et Prominvest aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Aufor fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où elle était en charge du lot couverture dans le cadre des travaux directement commandés par la société Prominvest et réalisés en 2018 et qu’elle n’est pas intervenue sur les appuis de fenêtres, ces travaux ne faisant pas partie de son lot.

Elle ajoute que le problème d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse extérieure du patio ne saurait lui être imputable dès lors que la création d’un regard d’attente relevait du lot maçonnerie.

Par voie de conclusions, la société AFC sollicite du juge des référés de voir :

déclarer les sociétés Pro Services et Prominvest irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ;les débouter intégralement de leurs demandes ;condamner in solidum les sociétés Pro Services et Prominvest à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les sociétés Pro Services et Prominvest aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société AFC fait valoir qu’elle n’a jamais reçu de réclamation depuis la fin de son intervention et qu’elle n’est intervenue que pour la fabrication et la pose d’une ossature métallique destinée à recevoir ensuite un plancher de verre et que la structure métallique qu’elle a réalisée n’est pas en cause.

Les sociétés Pelletier Menuiserie et NC Carrelage font quant à elles valoir qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur l’extension des opérations d’expertise sollicitée à leur encontre.

Par voie de conclusions, les sociétés Pro Services et Prominvest ont réitéré leurs demandes.

Pour voir les sociétés Aufor et AFC déboutées de leur demande de mise hors de cause, les demanderesses font valoir que la facture d’intervention de la société Aufor témoigne de son intervention pour reprendre le réseau des eaux pluviales et que la facture d’intervention de la société AFC témoigne de son intervention pour la fourniture d’une ossature métallique destinée à recevoir un plancher de verre, précisant que la responsabilité de ces deux sociétés pourrait être recherchée au regard des premières constatations de l’expert judiciaire dans son compte-rendu (note n° 1).

*

Lors de l’audience du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

a) Sur la demande d’extension à l’égard des sociétés Pelletier Menuiserie et NC Carrelage

En l’espèce, il résulte des pièces produites par les demanderesses que la société Pelletier Menuiserie, titulaire du lot menuiseries, est intervenue dans le cadre des travaux pour la fourniture de fenêtres.

Par ordonnance du 27 juin 2024, la mission d’expertise judiciaire a été étendue aux désordres affectant la fenêtre de la chambre donnant sur le patio du premier étage.

La responsabilité de la société Pelletier Menuiserie étant susceptible d’être engagée à l’issue des investigations de l’expert judiciaire, les sociétés Pro Services et Prominvest justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours lui soient déclarées communes et opposables.

Il apparaît en outre que la société NC Carrelage, titulaire du lot dallage extérieur, est intervenue pour la pose de carrelage et de caniveaux.

Il ressort du compte-rendu du 03 mai 2024 de l’expert judiciaire (note n° 1) que la pose du revêtement de sol de la terrasse extérieure est susceptible d’être mise en cause.

La responsabilité de la société NC Carrelage étant susceptible d’être engagée à l’issue des investigations de l’expert judiciaire, les sociétés Pro Services et Prominvest justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours lui soient déclarées communes et opposables.

b) Sur la demande d’extension à l’égard des sociétés Aufor et AFC

Pour solliciter le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre, la société Aufor fait valoir qu’elle n’est pas intervenue sur les appuis de fenêtres et que, n’ayant été titulaire que du lot couverture, sa responsabilité ne saurait être recherchée.

Elle ajoute que le problème d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse extérieure du patio ne saurait lui être imputable dès lors que la création d’un regard d’attente relevait du lot maçonnerie.

Toutefois, la société Prominvest produit la facture de la société Aufor du 10 juillet 2018, dont il résulte la fourniture et la pose d’une gouttière zinc posée sur collier feuillard et d’un chéneau en zinc, témoignant de son intervention en ce qui concerne la descente d’eaux pluviales qui est mise en cause par l’expert judiciaire.

En conséquence, la responsabilité de la société Aufor étant susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations de l’expert, les sociétés Pro Services et Prominvest justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours lui soient déclarées communes et opposables.

Pour solliciter le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre, la société AFC fait valoir qu’elle n’est intervenue que pour la fabrication et la pose d’une ossature métallique destinée à recevoir ensuite un plancher de verre et que la structure métallique qu’elle a réalisée n’est pas en cause.

Toutefois, aux termes de son compte-rendu du 03 mai 2024 (note n° 1), M. [X] évoque des sons de frottement métallique anormaux qui semblent provenir des zones de contact « métal/métal » au droit des manchonnages.

Dès lors, la responsabilité de la société AFC étant susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations de l’expert, les sociétés Pro Services et Prominvest justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours lui soient déclarées communes et opposables.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.

En l’espèce, la procédure est initiée par les sociétés Pro Services et Prominvest dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.

En conséquence, les dépens seront assumés par les sociétés Pro Services et Prominvest.

Par ailleurs, la mesure d'expertise étant à caractère purement probatoire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés Pro Services et Prominvest seront déboutées de leur demande à ce titre.

De la même manière, les circonstances commandent de débouter les sociétés Aufor et AFC de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Rejetons l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Aufor et Atlantique Fer Construction (AFC) ;

Donnons acte aux sociétés Pelletier Menuiserie et NC Carrelage de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [X] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 19 octobre 2023 (n° RG 23/495) et de l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Angers le 27 juin 2024 à la société Pelletier Menuiserie, à la société Atlantique Fer Construction (AFC), à la société Aufor et à la société NC Carrelage;

Disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Condamnons les sociétés Pro Services et Prominvest aux dépens ;

Déboutons les sociétés Pro Services et Prominvest de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les sociétés Aufor et AFC de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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