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TJ Angers, 6 févr. 2025, RG 24/00775


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Date
06/02/2025
Numéro
24/00775
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67a5256fe6367a63fbf41c66

Texte de la décision

8,208 caractères

LE 06 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/775 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXGC
N° de minute : 25/79

O R D O N N A N C E


Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.S. A2A CONSTRUCTION, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 823 201 983, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Léopold SEBAUX, Avocats au barreau d’ANGERS Avocats postulants, et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LE CHENE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 413 764 911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 14 juin 2023, la SCI LE CHENE a confié à la société A2A Construction des travaux de terrassement dans le cadre de la construction de trois logements situés au [Adresse 4], pour un montant de 87.051,29 euros.

Ce même jour, la société A2A Construction a édité une facture n°000095, d’un montant de 17.000,40 euros TTC, correspondant à un acompte.

La société A2A Construction a également édité une facture n°00016, d’un montant de 87.051,29 euros, au titre des prestations réalisées.

C.EXE : Maître Véronique PINEAU
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Le 18 juin 2023, M. [W] [F], agissant en qualité de gérant de la SCI Le CHENE, a donné ordre irrévocable de payer à Me [I], notaire, pour le règlement de la somme de 87.051,29 euros TTC au bénéfice de la société A2A Construction.

Par courrier du 24 novembre 2023, la société A2A Construction a mis en demeure la SCI LE CHENE de procéder au règlement de cette somme, en vain.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 19 septembre 2024, la société A2A Construction, par l’intermédiaire de son conseil, a de nouveau mis en demeure la SCI LE CHENE de lui régler le créance.

Ces courriers de mise en demeure n’ont pas été suivis d’effet.

Par courrier du 21 octobre 2024, Me [I] a indiqué à la société A2A Construction qu’il n’avait pas reçu les fonds de la part de la SCI LE CHENE.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la société A2A Construction a fait assigner la SCI LE CHENE devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1231-6 du code civil, aux fins de voir condamner la SCI LE CHENE à lui verser une provision correspondant à l’intégralité de la créance, à savoir un montant de 87.051,29 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés depuis le 18 juin 2023 ;
- condamner la SCI LE CHENE au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.

A l’appui de ses prétentions, la société A2A Construction expose avoir réalisé les travaux qui lui ont été confiés par la société défenderesse et, ainsi, soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.

*

A l’audience du 09 janvier 2025, la société A2A Construction a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SCI LE CHENE, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, la société A2A Construction produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCI LE CHENE. En outre, cette dernière n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.

Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCI LE CHENE d’avoir à régler la somme réclamée par la société A2A Construction, elle sera condamnée à lui payer la somme de 87.051,29 euros à titre de provision à valoir sur la facture impayée n°000116, du 14 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2023, date de l’ordre irrévocable de payer donné à Me [I], notaire, par la SCI LE CHENE.

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCI LE CHENE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société A2A Construction les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCI LE CHENE sera condamnée à lui payer une somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI LE CHENE à payer à la société A2A Construction la somme de 87.051,29 euros à titre de provision à valoir sur sa créance, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2023 ;

Condamnons la SCI LE CHENE aux dépens ;

Condamnons la SCI LE CHENE à payer à la société A2A Construction la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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