TJ Havre, 6 févr. 2025, RG 25/00104
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Texte de la décision
N° RG 25/00104 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYPO Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
- [W] [P] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Mélody CAHARD-SAUTET
- CMBD - Mme [E]
- M. Le procureur de la République
le 06 Février 2025
Le greffier
Décision du 06 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[W] [P]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Vu la décision de placement en isolement de M. [W] [P] prise par le Docteur [P] le 8 janvier 2025 à 16h30,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 30 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 janvier 2025,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 05 Février 2025 à 15h39, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [E]
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 05 février 2025 à 10h22, indiquant que l’audition de [W] [P] est impossible,
Vu les observations écrites de :
- [W] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- CMBD - Mme [E], la personne chargée de sa protection juridique,
Vu l’avis du ministère public en date du 05 février 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Mélody CAHARD-SAUTET demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[W] [P] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d'un tiers en raison d'une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l'acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
[W] [P] a été placé à l’isolement le 8 janvier 2025 à 16 h 30. Depuis lors, la mesure a été régulièrement renouvelée.
La dernière décision du juge délégué était datée du 30 janvier 2025 de telle sorte que nous avons été saisi dans les délais.
Monsieur [P] étant à l'isolement depuis presque 1 mois, le contrôle du juge doit s'exercer plus strictement. Il apparaît que le certificat médical établi le 05 février 2025 à 10h22 qui nous saisi comporte une signature non identifiable et aucun cachet de telle sorte qu'il est impossible de s'assurer que le signataire est bien un médecin psychiatre.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [P] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge délégué
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