TJ Mans, 6 févr. 2025, RG 24/01105
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Texte de la décision
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 24/01105 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICVX
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l'audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 24/01105 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICVX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2018, Monsieur [W] [Y] souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une offre de prêt immobilier en vue de l’acquisition de sa résidence principale avec travaux, PRET HABITAT d’un montant total de 88 900,00 euros remboursable en 240 mois au taux contractuel fixe de 1,750% (T.A.E.G. de 1,95%), prêt garanti par la caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C.
Par acte en date du 15 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assigne Monsieur [W] [Y] aux fins de le voir condamner à lui rembourser le montant des crédits au titre desquels elle s’est acquittée en tant que caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite que :
- son action soit déclarée recevable, au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
- toutes exceptions et moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par le défendeur soient déclarés inopposables au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
et, en conséquence,
- que Monsieur [W] [Y] soit condamné à lui payer sur le fondement de l’ancine article 2305 du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil, avec maintien de l’exécution provisoire :
- la somme de 68 374,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, suivant décompte de créance arrêté à cette date,
- la somme de 3 600,00 euros TTC pour des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la C.E.G.C,
- les dépens de l’instance incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la C.E.G.C. en application des articles A 444-198 et suivants du code de commerce et des articles L512-2, L531-2 et R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- subsidiairement, la somme de 3 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas compatibilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil,
La requérante indique qu’elle agit en application de l’article 2305 du code civil au titre de l’exercice de la caution de son recours personnel, et, qu’à défaut de régularisation des impayés par l’emprunteur, elle a dû s’acquitter de ces impayés, l’emprunteur ayant été mis en demeure par la BANQUE POPULAIRE par LRAR du 4 octobre 2023, ladite lettre étant restée sans effets.
Elle précise qu’elle a informé le défendeur de sa mise en cause (LRAR du 23 janvier 2024) et l’a mis en demeure par LRAR du 12 mars 2024. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une quittance subrogative et qu’enfin, elle s’oppose par anticipation à tout délai de paiement qui pourrait être demandé par Monsieur [Y].
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats intervient par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur les demandes en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
N° RG 24/01105 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICVX
Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit aux débats :
- la copie de la demande de crédit signée et paraphée et acceptée le 15 février 2018 par le défendeur, dans laquelle il est mentionné l’existence de la caution de la C.E.G.C, laquelle est également reprise dans la Fiche d’information standardisée européenne qui prévoit les modalités de réalisation des garanties en cas de défaut de paiement (p9) avec la prise en charge des impayés par la caution C.E.G.C. qui pourra ensuite procéder au recouvrement des sommes qu’elle a réglées, en application des articles 2305 et 2306 du code civil,
et, l’engagement de caution auprès de la banque prêteur du 21 décembre 2017, ces pièces établissant l’existence des relations contractuelles entre les parties,
- étant précisé que le contrat de crédit stipule p.13 et 14 que “l’emprunteur reconnaît que le Crédit qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-aprés dénommé “le Cautionnement” de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (suit son adresse (...).
En cas d’inexécution de l’emprunteur de ses engagements, le prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière et à son initiative, prononcer la déchéance du prêt cautionné.(...)
En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt, et consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du réglement effectué.(...)
De convention expresse, l’emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de crédit ainsi que sur tous ses accessoires. L’emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la Compagnie et/ou de la Banque dans les cas suivants :
- défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné (...)
En outre, le contrat précise p 18- au § Défaillance et éxigibilité des sommes dues les modalités de remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur ainsi que le fait que“ La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions et frais et tous accessoires au titre du prêt, objet d’une même offre deviendra de plein droit exigible, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur:
- en cas de non respect par l’Emprunteur des engagements par lui contractés avec la C.E.G.C (...),
- la copie de la lettre-LRAR du 4 octobre 2023 (AR “non réclamé) envoyée par la BANQUE POPULAIRE à monsieur [Y] valant mise en demeure et avant déchéance du terme et rappelant l’envoi de courriers antérieurs restés sans effet et comportant un détail des sommes dues,
- et, la copie de la lettre LRAR du 21 décembre 2023 (AR retourné signé le 6 janvier) de la BANQUE POPULAIRE prononçant la déchéance du terme avec détail des sommes dues, ces pièces démontrant les diligences de la banque prêteur pour tenter de recouvrer son dû auprès de l’emprunteur,
- la copie de LRAR du 19 janvier 2024 de la BANQUE POPULAIRE envoyée à la CEGC qui rappelle un précédent courrier du 21 décembre 2023 et qui demande à la caution de régler la somme de 68 374,11 euros au titre du crédit impayé, objet de ce litige (lettre accompagnée d’un formulaire de prise en charge), justifiant de la démarche effectuée par la banque auprès de la caution, et, la quittance subrogative du 28 février 2024 émanant de la BANQUE POPULAIRE, établissant la créance de la caution envers le défendeur,
- la LRAR de la C.E.G.C envoyée à Monsieur [Y] en date du 23 janvier 2024 portant proposition de réglement amiable (AR non signé) et la LRAR du 12 mars 2024 de mise en demeure du conseil de la demanderesse, prouvant la demarche de la caution pour recouvrer sa créance,
Il résulte de toutes ces pièces que la CEGC justifie de sa créance, et, à ce jour, il n’est pas établi que le défendeur a réglé son dû en totalité ou en partie.
En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 68 374,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 28 février 2024.
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3 600 € TTC du 13 mars 2024 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Monsieur [Y] des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Dès lors, il sera condamné à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
N° RG 24/01105 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICVX
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y], partie succombante, sera tenu aux dépens incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, il n’y pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’attribution d’une indemnité d’un montant identique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C. la somme de 68 374,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, au titre du cautionnement sur le crédit immobilier impayé ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3 600,00 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la Banque Populaire ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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