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TJ Mans, 6 févr. 2025, RG 24/02625


Vérifier : TJ Mans, 6 févr. 2025, RG 24/02625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/02625
Chambre
Chambre 11 Cabinet 1
Type
Autre
Id
67a52d67e6367a63fbf43016

Texte de la décision

9,564 caractères

Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02625 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IINV
AFFAIRE : [M] [I] / [D] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDERESSE

Madame [M] [I]
née le 11 Août 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [D] [C]
né le 07 Décembre 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :


CE à Me LAMBALLE,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :


RG n°24/02625

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requête enregistrée par le greffe le 24 septembre 2024, Madame [M] [I] a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande tendant à obtenir un délai de six mois avant son expulsion prononcée à son encontre par jugement du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection, du 31 mai 2024 et après signification d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 08 août 2024 à la requête de Monsieur [D] [C], pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 1] à [Localité 3].

À l’audience du 16 décembre 2024, les deux parties ont déclaré ne pas soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution après la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, la dépêche de la direction des services judiciaires - direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024 et la note complémentaire de cette même direction du 05 décembre 2024.

Madame [M] [I], représentée par son conseil, a développé les termes de sa requête en maintenant sa demande d’obtention d’un délai de six mois avant de quitter les lieux. Elle fait état de problèmes de santé liés à une dépression et déclare percevoir des indemnités journalières à hauteur de 20,20 € par jour.

Monsieur [D] [C], comparant en personne, s’est opposé à cette demande, rappelant l’ancienneté de la créance datant de mars 2023, mais également l’échec d’un moratoire accordé amiablement et l’irrespect de l’échéancier fixé par le tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection, dans son jugement du 31 mai 2024 qui lui avait également octroyé des délais de paiement, la dette locative s’élevant désormais à 5 954 €, aucun paiement n’étant intervenu depuis le mois de juin 2024. Il a ajouté être en rémission d’un cancer et avoir bien besoin de récupérer son bien pour bénéficier de loyers.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à sa requête conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1°) Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de veiller à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

RG n°24/02625

En l’espèce, l’expulsion de Madame [I] est poursuivie en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection, en date du 31 mai 2024 qui a notamment :

CONSTATÉ que les effets de la clause de résiliation du bail étaient intervenus le 13 juillet 2023 ;CONDAMNÉ Madame [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 070,44 € au titre des loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;DIT que Madame [I] pourrait s’acquitter de cette somme en 36 versements dont 35 mensualités de 58 €, le dernier versement correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et frais en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la décision ;RAPPELÉ que les effets de la clause de résiliation étaient suspendus pendant le cours des délais ;DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité due au titre de l’arriéré des loyers impayés ou du loyer et des charges courants, la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait son plein effet.
Ce jugement a été signifié à Madame [I] le 25 juin 2024.

En l’absence de respect de l’échéancier fixé par le tribunal, Monsieur [C] a fait délivrer à Madame [I], selon procès-verbaux du 08 août 2024, un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux.

Force est de constater que si Madame [I] explique avoir traversé une dépression et percevoir des indemnités journalières, cette situation existait déjà lors de l’audience devant le tribunal judiciaire, Pôle Proximité et Protection, à laquelle elle n’a d’ailleurs pas comparu, le juge des contentieux de la protection lui ayant octroyé d’office des délais de paiement. Or, en réalité, l’irrespect de l’échéancier a été immédiat, Monsieur [C] n’étant pas contredit lorsqu’il indique qu’il n’a plus reçu aucun paiement depuis le mois de juin 2024.

Il ne l’est pas davantage s’agissant de l’échec d’un premier échéancier mis en place amiablement avec Madame [I], lequel n’avait déjà pas été respecté.

Force est également de relever que la dette locative a considérablement augmenté puisque, au jour de l’audience, elle s’élevait à la somme de 5 954 €.

Madame [I] ne produit en outre absolument aucune pièce justifiant d’une recherche de logement et ne donne pas d’explication sur ce point.

De son côté, Monsieur [C] justifie d’une santé fragile puisqu’il est en rémission d’un cancer et démontre avoir besoin de récupérer son bien, ce d’autant que Madame [I] ne l’entretient manifestement pas, comme le prouvent les nombreuses factures de travaux réalisés aux frais de Monsieur [C].

Enfin, en raison de la trêve hivernale, Madame [I] va de fait bénéficier d’un délai supplémentaire lui laissant la possibilité de s’organiser pour trouver un logement sereinement.

Il résulte des éléments qui précèdent que Madame [I] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter les lieux, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

2°) Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

RG n°24/02625

Madame [I] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Madame [I] sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme sollicitée à ce titre, à savoir UN EURO (1 €).

* * *

Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [M] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de UN EURO (1 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

JUGE que la charge des dépens sera assumée par Madame [M] [I] ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé le SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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