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TJ Mans, 6 févr. 2025, RG 24/01471


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Date
06/02/2025
Numéro
24/01471
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67a52d67e6367a63fbf4301a

Texte de la décision

14,069 caractères

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Février 2025

N° RG 24/01471 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDXS

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDEURS

Monsieur [W], [L], [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
défaillant

Madame [B], [D], [S] [R] divorcée [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Février 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputée contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le

N° RG 24/01471 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDXS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé accepté le 9 août 2011, Madame [B] [R] et Monsieur [W] [M] souscrivent auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE une offre de prêt en vue de l’acquisition de leur résidence principale avec travaux, à savoir,
un CREDIT A LA CONSOMMATION AFFECTE -PRIMO CONFORT INTERCALAIRE n° 8016095 d’un montant principal de 12 895,47 euros remboursable en 360 mensualités au taux contractuel fixe de 4,330% (T.A.E.G. de 5,479%), prêt garanti par la caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C. venant désormais aux droits de la SACCEF.

Par acte sous seing privé accepté le 17 août 2011, madame [B] [R] et monsieur [W] [M] souscrivent auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE une offre de prêt destiné à un regroupement de crédits immobiliers affectés à leur résidence principale, à savoir :
- un PRET PRIMO REPORT n° 8016020 d’un montant principal de 48 000,00 euros remboursable en 240 mensualités au taux contractuel fixe de 4,18% (T.A.E.G. de 5,40%),
- un PRET P.H PRIMOLIS 5 PAL n°8016021 d’un montant principal de 88 531,01 euros remboursable en 337 mois au taux contractuel fixe de 4,33% (T.A.E.G de 5,35 %),
prêts garantis par la caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C. venant désormais aux droits de la SACCEF.

Puis, par actes sous seing privé en date du 21 juin 2013, les emprunteurs souscrivent deux avenants à ces deux derniers crédits afin de modifier le taux contractuel de remboursement.

Par acte en date du 22 mai 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assigne Madame [B] [R] et Monsieur [W] [M] aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser le montant des crédits au titre desquels elle s’est acquittée en tant que caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite que :
- son action soit déclarée recevable, au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
- toutes exceptions et moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par les défendeurs soient déclarés inopposables au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
et, en conséquence,
- que Madame [B] [R] et Monsieur [W] [M] soit condamnés solidairement à lui payer sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil, avec maintien de l’exécution provisoire :
- la somme de 117 095,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, (date du paiement) suivant décompte de créance arrêté à cette date,
- la somme de 13 054,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, (date du paiement) suivant décompte de créance arrêté à cette date,
- la somme de 3 600,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la C.E.G.C,
- et les condamner in solidum
- aux dépens de l’instance incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la C.E.G.C. en application des articles A 444-198 et suivants du code de commerce et des articles L512-2, L531-2 et R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- subsidiairement, à la somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas compatibilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil,

La requérante indique qu’elle agit en application de l’article 2305 du code civil au titre de l’exercice de la caution de son recours personnel, indépendant de son recours subrogatoire, et, qu’à défaut de régularisation des impayés par les emprunteurs, elle a dû s’acquitter des impayés, les emprunteurs ayant été mis en demeure par la CAISSE D’EPARGNE par LRAR du 6 septembre 2023, ladite lettre étant restée sans effets.
Elle précise qu’elle a informé les défendeurs de sa mise en cause (LRAR du 14 novembre 2023) et les a mis en demeure par LRAR du 12 mars 2024, et, qu’elle bénéficie d’une quittance subrogative et qu’enfin, elle s’oppose par anticipation à tout délai de paiement qui pourrait être demandé par les défendeurs.

N° RG 24/01471 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDXS

Régulièrement assignés à étude, Madame [B] [R] et Monsieur [W] [M] n’ont pas constitué avocat.

La clôture des débats intervient par ordonnance du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.

Sur les demandes en paiement

L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit aux débats :
- la copie des crédits litigieux signés et paraphés des défendeurs avec plans de remboursement et tableaux d’amortissement, et, les avenants du 21 juin 2013, sachant que les offres de crédit mentionnent l’existence de la caution de la C.E.G.C.,
ainsi que les deux engagements de caution auprès de la banque prêteur du 25 juillet 2011,
ces pièces établissant l’existence des relations contractuelles entre les parties,
- étant précisé que les contrats de crédit stipulent p 8 des Conditions générales au § intitulé GARANTIE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que “l’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution SACCEF de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée par la Caution(...).
En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt, et consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du réglement effectué.(...)
De convention expresse, l’emprunteur et la Caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt ainsi que sur tous ses accessoires. (...)
L’emprunteur s’engage à consentir à ses frais une garantie hypothécaire sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la Caution et au bénéfice de celle-ci.

En outre, les contrats précisent au § EXIGIBILITE ANTICIPEE- DECHEANCE DU TERME que “le Prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre cas suivants : Défaut de paiement de sommes exigibles, en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée.”

- la copie de la lettre-LRAR du 6 septembre 2023 (AR signé le 9 septembre 2023 par Madame [R] et retourné “non réclamé pour Monsieur [M]) envoyée par la CAISSE D’EPARGNE aux deux emprunteurs valant mise en demeure et avant déchéance du terme et comportant un détail des sommes dues,
- et, la copie de la lettre LRAR du 6 octobre 2023 (AR retourné non réclamé pour Madame [R]) de déchéance du terme, ainsi que les 3 LRAR (une par crédit- AR signés le 18 octobre 2023 par Monsieur [M]) envoyées par la CAISSE D’EPARGNE prononçant la déchéance du terme, ces pièces démontrant les diligences de la banque prêteur pour tenter de recouvrer son dû auprès des emprunteurs,

- la copie de la LRAR du 24 octobre 2023 de la CAISSE D’EPARGNE mettant en demeure la C.E.G.C de régler en tant que caution des sommes dues et les quittances subrogatives de la CAISSE D’EPARGNE attestant un règlement du 23 janvier 2024 d’une somme de 117 095,29 euros au titre des crédits n°8016020 et n° 8016021 et d’une somme de 12 895,47 euros au titre du crédit n°8016095, ces document justifiant de la créance de la CEGC à l’encontre des emprunteurs.

N° RG 24/01471 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDXS

- les LRAR de la C.E.G.C envoyées aux défendeurs en date du 14 novembre 2023 portant proposition de réglement amiable (AR non réclamés) et les LRAR du 21 mars 2024 de mise en demeure du conseil de la demanderesse, prouvant la demarche de la caution pour recouvrer sa créance,

Il résulte de toutes ces piéces que la CEGC justifie de sa créance, et, à ce jour, il n’est pas établi que les défendeurs ont réglé leur dû en totalité ou en partie.

En conséquence, Madame [R] et Monsieur [M] seront solidairement condamnés à payer à la demanderesse :
-la somme de 117 095,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, (date du paiement), au titre des crédits n°8016020 et n° 8016021,
- la somme de 13 054,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, (date du paiement), au titre du crédit n°8016095.

La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC du 21 mars 2024 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation aux défendeurs des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Dès lors, ils seront solidairement condamnés à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, il n’y pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’attribution d’une indemnité d’un montant identique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [W] [M] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C. :
- la somme de 117 095,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, au titre des crédits n°8016020 et n° 8016021,
- la somme de 13 054,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, au titre du crédit n°8016095 ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [W] [M] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3 600,00 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE ;

DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [W] [M] aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.

La Greffière La Présidente

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