TJ Metz, 6 févr. 2025, RG 25/00283
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Texte de la décision
N° RG 25/00283 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFBF
N° MINUTE : 25/00115
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 28 Octobre 1981 à [Localité 4] (57)
représenté par Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 février 2025, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [N] [L] , depuis le 26 janvier 2025 (contrôle à 12 jours suivant réintégration) ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en date du 18 juillet 2024 ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 22 août 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 22 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 22 octobre 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 15 novembre 2024 et notifiée (ou information donnée) ;
Vu le certificat de situation portant réintégration d'un programme de soins établi par le Dr [D] [J] le 26 janvier 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [N] [L] en hospitalisation complète signée le 26 janvier 2025 et notifiée (ou information donnée) le 28 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 30 janvier 2025 , établi par le Dr [Y] [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2024 ;
Vu l’absence de Monsieur [N] [L] qui indiquait le 04 février 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 04 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [N] [L] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3] sans son consentement le 18 juillet 2024 à la demande du représentant de l'Etat.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 22 août 2024.
Un programme de soins était mis en place le 22 octobre 2024 prévoyant notamment une consultation médicale mensuelle au CMP4, un entretien infirmier et injection du traitement neuroleptique à action prolongée au CMP4.
Le certificat de situation établi par le Dr [D] [J] le 26 janvier 2025 constatait que le patient aurait fait l'objet d'une garde à vue après s’être montré menaçant envers son médecin traitant. Le patient était décrit comme Sub-sthénique, haussant le ton rapidement sans raison apparente et tient des propos menaçants vis à vis de son médecin traitant. Il ne présente en revanche aucun signe de décompensation thymique ou psychotique. Son discours , bien que pauvre, état cohérent. La thymie était neutre. Le médecin estimait nécessaire de poursuivre les soins à temps complet.
Monsieur [N] [L] était réintégré en hospitalisation complète le 26 janvier 2025.
L'avis motivé établi par le Dr [Y] [U] le 30 janvier 2025 indiquait que la présentation du patient était correcte mais le contact hostile. Les propos étaient délirants à thème de persécution , de religion et à mécanisme interpréttaif . Le médecin relevait une agressivité verbale et un langage grossier, et l'absence de conscience des troubles. patiente était correcte mais le contact bizarre, que ses propos étaient délirants à mécanisme interprétatif. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l'audience, Monsieur [N] [L] était absent, ayant refusé de comparaître.
Le magistrat mettait dans les débats la question de la tardiveté de la requête présentée par le représentant de l'Etat.
Le conseil de Monsieur [N] [L] était entendu en ses observations. Il s'en rapportait à l'appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application de l'article L3211-12-1-I du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Aux termes de l'article L 3211-12-1-IV alinéa 2 si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense
En l'espèce, Monsieur [N] [L] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3] sans son consentement le 18 juillet 2024 à la demande du représentant de l'Etat.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 22 août 2024. Un programme de soins était mis en place le 22 octobre 2024, et le patient était réintégré en hospitalisation complète le 26 janvier 2025.
Il résulte des dispositions légales précitées que l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] ne pouvait pas se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur d'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours.
Par suite, le juge des libertés et de la détention devait être saisi huit jours au moins avant l'expiration du délai de douze jours, soit avant la date du 03 février 2025;
Or la présente requête saisissant le juge des libertés et de la détention n'a été introduite qu'en date du 04 février 2025.
Il n'est fait état d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier cette saisine tardive.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur [V] [F] . Cependant, cette décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Il a lieu de rappeler qu'en application de l'article L 3211-12-5, le patient peut, dès la mainlevée, faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1 si les conditions prévues au I des des articles L 3212-1 et L 3213-1 sont toujours réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la requête présentée par l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle,
ORDONNE la main levée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d'un tiers dont fait l’objet Monsieur [N] [L] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025 , par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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