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TJ Metz, 6 févr. 2025, RG 23/01384


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Date
06/02/2025
Numéro
23/01384
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
Autre
Id
67a52ed9e6367a63fbf43481

Texte de la décision

20,598 caractères

Minute n° 2025/100

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/01384
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBVX

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [G], né le 23 Septembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A602

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [L], né le 1er février 1976 à [Localité 4] (Turquie) demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Coralie SCHUMPF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B105, et par Maître Matthieu AIROLDI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 21 novembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 18 décembre 2020, Monsieur [E] [G] a acquis auprès de Monsieur [I] [L] un véhicule d’occasion de marque MERCEDES modèle SPRINTER frigorifique immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 9.500 euros avec un kilométrage de 270.000 kilomètres au jour de la vente.

Monsieur [E] [G] se plaignant d’anomalies sur le véhicule, une expertise amiable contradictoire a été organisée le 26 avril 2021 à l’initiative de son assureur de protection juridique et un rapport d’expertise a été rendu le même jour.

A défaut de règlement amiable à l'issue de cette expertise amiable, Monsieur [E] [G] a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 26 avril 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mai 2023, Monsieur [E] [G] a constitué avocat et a assigné Monsieur [I] [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [I] [L] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 juin 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Monsieur [E] [G] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- PRONONCER la résolution de la vente conclue entre les parties en date du 18 décembre 2020 ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 9.500 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés pour la régénération du filtre à particule, le gardiennage, le transport du véhicule en lieu clos et l’assurance réglée ;
- ORDONNER la restitution du véhicule à Monsieur [I] [L], à charge pour lui de venir le chercher à son domicile ;
- DEBOUTER Monsieur [I] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Monsieur [E] [G] se fonde sur les articles 1641 et suivants du Code civil pour invoquer la garantie du vendeur en raison de vices cachés. Il s’appuie sur le rapport d’expertise rendu contradictoirement le 26 avril 2021, concluant au fait que le véhicule acheté à Monsieur [I] [L] comptait de nombreuses anomalies présentes au jour de la vente, non visibles par un profane et rendant le véhicule impropre à son utilisation, justifiant ainsi l’engagement de sa garantie en qualité de vendeur.

Sur ces mêmes fondements, Monsieur [E] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 9.500 euros au titre du remboursement du prix de vente.

Il souligne également avoir dû confier dans un premier temps le véhicule pour réparation au Garage MAT à [Localité 3] et sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés à ce titre, pour la régénération du filtre à particule, le gardiennage, le transport du véhicule en lieu clos et l’assurance réglée.

En réponse aux arguments développés en défense, Monsieur [G] indique que le défendeur ne saurait se baser sur quelques défauts mineurs mentionnés au contrôle technique ou visibles lors de la vente pour considérer que les vices du véhicule étaient connus de l'acquéreur alors même qu'il résulte du rapport d'expertise que de nombreux vices étaient présents au jour de la vente et non visibles pour un profane. Par ailleurs, vu l'importance des vices, l'expert a déclaré le véhicule impropre à la circulation, le prix des réparations étant supérieur au prix d'achat, de sorte qu'il ne s'agit pas simplement d'une diminution d'agrément comme allégué en défense. S'agissant des frais de réparation, de gardiennage, de remorquage et d'assurance, Monsieur [G] relève qu'il s'agit de frais occasionnés par la vente, de sorte que l'indemnisation est due par le vendeur qu'il ait ignoré ou connu le vice, en application des articles 1645 et 1646 du code civil.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 8 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [I] [L] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande en résolution de la vente conclure le 18 décembre 2020 ;
- DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
- CONSTATER que Monsieur [L] accepte la prise en charge de réparation hors défaillances connues par l’acheteur au moment de la vente ;
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens ;

Pour s’opposer aux demandes de résolution de la vente et de restitution du prix formées par Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [L] s’appuie sur les articles 1641 et 1642 du Code civil. Il soutient que le contrôle technique effectué deux jours avant la vente relevait des défaillances mineures sur le véhicule qui avaient été communiquées à l’acquéreur lors de la vente, notamment le dysfonctionnement du système antipollution, entraînant de fait de potentielles anomalies du filtre à particules et du catalyseur. Selon lui, Monsieur [E] [G] avait donc connaissance des vices du véhicule lors de la vente, ce qui se déduit également du prix de vente, plus bas que celui du marché pour ce type de véhicule.

De plus, Monsieur [I] [L] indique que ces vices visibles lors de la vente ne rendent pas ledit véhicule impropre à son usage, comme le démontre le fait qu'il a parcouru 1.300 kilomètres entre la vente et l’intervention du garagiste et que selon le rapport d’expertise, le véhicule est réparable.

Il souligne en outre que les défauts liés au filtre à particules et à la perte d’huile moteur n’ont jamais été portés à sa connaissance par le contrôleur technique, s’appuyant à ce titre sur le rapport d’expertise qui relève l’absence de certaines annotations sur le procès-verbal du contrôle technique.

Ainsi, Monsieur [I] [L] se propose de prendre en charge les frais de réparation du véhicule correspondant aux défaillances qui ne figuraient pas sur le contrôle technique au jour de la vente.

Il sollicite le rejet de la demande tenant au paiement des frais annexes, notamment les frais de réparation, considérant qu’il ne saurait prendre en charge les frais liés à la régénération du filtre à particules puisque cette anomalie était spécifiée dans le contrôle technique au jour de la vente et que de ce fait Monsieur [E] [G] savait qu’il devrait engager de tels frais. De la même manière, il considère ne pas être tenu au paiement des frais utiles à Monsieur [E] [G] pour son usage personnel, notamment les frais d’assurance, celle-ci étant obligatoire pour toute personne ayant fait l’achat d’un véhicule et Monsieur [E] [G] ayant parcouru plus de 1.000 kilomètres avec ledit véhicule.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE ET DE RESTITUTION DU PRIX

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Selon l’article 1642 du même Code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

L’article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus et son article 1644 laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

En l'espèce, Monsieur [E] [G] appuie sa demande de résolution sur le rapport d'expertise amiable du 26 avril 2021 réalisé par le cabinet IDEA à la demande de son assureur de protection juridique, rapport qui conclut à l’existence au jour de la vente de nombreuses anomalies sur le véhicule vendu par Monsieur [I] [L] à Monsieur [E] [G].

S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important étant la circonstance qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-12.687), il apparaît qu'en l'espèce, les conclusions de cette expertise ne sont nullement contredites par le défendeur qui reconnaît l'existence de ces défaillances mais estime qu'elles étaient visibles au jour de la vente.

Il en résulte que cette expertise privée est corroborée par d'autres éléments du dossier, notamment les déclarations du défendeurs, et que l'existence des vices allégués par M. [G] est de ce fait démontrée.

En l’espèce, Monsieur [E] [G] ne conteste pas avoir eu connaissance lors de la vente du procès-verbal de contrôle technique effectué le 16 décembre 2020, lequel mentionnait des défaillances mineures sur le véhicule, notamment des vitrages fissurés ou décolorés, des miroirs et dispositifs rétroviseurs légèrement endommagés ou mal fixés, une usure anormale des pneus, un siège conducteur défectueux, une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche et un avertisseur sonore fonctionnant pas correctement.

Toutefois, le rapport d’expertise contradictoire rendu le 26 avril 2021 a conclu à l’existence au jour de la vente de nombreuses anomalies sur le véhicule vendu par Monsieur [I] [L] à Monsieur [E] [G] et non-visibles par un profane, notamment une séquelle d’un choc avant non-réparé, des longerons avant tordus, un phare avant-gauche détérioré, une face avant non-mise en place, un filtre à particules bouché et une sonde de commande de la pression endommagée.

Ainsi, si le véhicule d’occasion présentait plusieurs défaillances au jour de la vente, mentionnées dans le procès-verbal du contrôle technique porté à la connaissance de l’acquéreur, force est de constater que le contrôle technique identifiait « une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important » mais ne mentionnait pas les anomalies concernant le filtre à particules bouché et l’endommagement de la sonde de commande de pression.

Or, Monsieur [E] [G], simple profane, ne pouvait pas déduire que l’anomalie portée à sa connaissance du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important pouvait entraîner des anomalies potentielles sur le filtre à particules et le catalyseur.

De la même manière, le fait qu’il ait acheté le véhicule à un prix inférieur à celui du marché ne peut à lui seul venir établir qu’il avait connaissance de l’ensemble de ces vices inhérents au véhicule au jour de la vente, étant précisé qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que ce véhicule a été acheté à un prix inférieur à celui du marché.

En outre, en application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Dès lors, le fait que le contrôleur technique ait manqué de relever l’ensemble des anomalies présentes au jour de la vente et que Monsieur [I] [L] n’en avait pas connaissance, ne permet pas à ce dernier de s’exonérer de sa garantie.

De plus, contrairement à ce qui est allégué en défense, les anomalies constatées ne sont pas simplement source d'une diminution d'agrément. En effet, le rapport d’expertise contradictoire note que les anomalies constatées rendent le véhicule impropre à son utilisation, et ce, même s'il a réalisé plusieurs centaines de kilomètres entre l'achat et la première intervention du garagiste pour réparation.

Si cette même expertise conclue à la possible réparation dudit véhicule, cela n’écarte pas le fait que Monsieur [E] [G] a acheté le véhicule le 18 décembre 2020, lequel a été apporté au Garage LE MAT le 21 janvier 2021 pour réparations selon la facture n°19 produite par le demandeur, puis immobilisé à compter du 23 janvier 2021 dans ce même garage selon la facture n°21 produite en ce sens, ce qui vient témoigner de ce que le véhicule était impropre à son usage originel puisqu’il n’était pas fonctionnel en raison notamment de la nécessité de réparer le système anti-pollution.

Par conséquent, il est démontré que le véhicule objet du litige présentait au jour de la vente un défaut le rendant impropre à son usage et dont Monsieur [E] [G] n’avait pas eu connaissance. En conséquence, la résolution pour vices cachés de la vente intervenue entre Monsieur [E] [G] et Monsieur [I] [L] sera prononcée dans les termes du dispositif.

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du Code civil auquel renvoie l’article 1229 du même Code, Monsieur [I] [L] sera condamné à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 9.500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente tel qu’il apparaît en vertu de la copie du chèque de banque versée au dossier.

Inversement, Monsieur [E] [G] sera condamné à rendre le véhicule à Monsieur [I] [L] aux frais de ce dernier.

2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-ET-INTÉRÊTS AU TITRE DES DIVERS FRAIS

En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Par ailleurs, l'article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Sur le fondement de ces articles, le jurisprudence a pu préciser la notion de frais occasionnés par la vente et il en résulte une interprétation très restrictive puisque seuls les frais directement liés à la vente, tels que le coût de la carte grise, et non liés aux vices cachés sont considérés comme frais occasionnés par la vente au sens de l'article 1646 du code civil.

Ainsi, par exemple, dès lors qu'il n'est pas établi que le vendeur (transporteur routier), qui doit être considéré comme non professionnel, ait connu au moment de la vente l'existence des vices cachés affectant le véhicule, les juges du fond ne peuvent le condamner à verser à l'acquéreur une somme comprenant, outre le prix de vente du véhicule et de la carte grise, le coût des réparations imputables aux vices cachés (Com. 12 déc. 1984, no 83-13.883).

En l'espèce, les frais de réparation, de gardiennage, de remorquage et d'assurance ne s'analysent donc pas en frais occasionnés par la vente mais en dommages et intérêts au sens de l'article 1645 du code civil.

Monsieur [I] [L] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [E] [G] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des défauts liés au filtre à particules bouché et à l’endommagement de la sonde de commande de la pression.

Or, Monsieur [E] [G] n’apporte pas la preuve de ce que le vendeur connaissait ces anomalies au jour de la vente. De plus, il ressort du rapport d’expertise contradictoire que les défauts liés au filtre à particules et à la perte d’huile moteur ne figuraient pas sur le procès-verbal du contrôle technique alors même « que le contrôleur technique aurait dû au minimum mettre une annotation ou mentionner sur son relevé une anomalie ou plusieurs anomalies », ce qui atteste de l’absence de connaissance par Monsieur [I] [L] desdits vices du véhicule au jour de la vente.

Par ailleurs, la seule mention dans le rapport d’expertise du fait que le véhicule a été accidenté et mal réparé ne peut suffire, à défaut d’éléments objectifs quant à la date de cet accident et à ses circonstances, pour en déduire la mauvaise foi du vendeur et sa connaissance des vices.

En conséquence, Monsieur [E] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de réparation, de gardiennage, de transport du véhicule en lieu clos et de l’assurance réglée.

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [I] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Monsieur [I] [L] sera condamné à régler à Monsieur [E] [G] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 mai 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule MERCEDES de marque SPRINTER immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 18 décembre 2020 entre Monsieur [E] [G] et Monsieur [I] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 9.500 euros au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à restituer le véhicule MERCEDES de marque SPRINTER immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [I] [L] ;

DIT que les éventuels frais afférents à la restitution du véhicule seront à la charge de Monsieur [I] [L] ;

DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre des frais de réparation, de gardiennage, de transport du véhicule en lieu clos et d’assurance ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à régler à Monsieur [E] [G] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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