TJ Metz, 6 févr. 2025, RG 25/00263
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Texte de la décision
N° RG 25/00263 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE4C
N° MINUTE : 25/00114
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 24 Novembre 1991 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;
Madame [Z] [J], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, a comparu et a fait valoir son avis ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 février 2025 , par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [E] [J], depuis le 27 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] présentée par Madame [Z] [J] le 26 janvier 2025 en qualité de mère de l'intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 27 janvier 2025 par le Dr [S] [G] et par le Dr [O] [U] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] en date du 27 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [E] [J] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 janvier 2025 par le Dr [X] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 janvier 2025 par le Dr [X] [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 janvier 2025;
Vu l’avis motivé établi le 31 janvier 2025 par le Dr [X] [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [J] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] sans son consentement le 27 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 27 janvier 2025 par le Dr [S] [G] et le Dr [O] [U] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
le patient présentait des troubles du comportement et des propos incohérents. D'après l'entourage il présentait des idées de persécution depuis 2 mois, sous tendue par des hallucinations. Le contact était étrange. Il relatait des idées de persécutions concernant ses collègues de travail et faisait état d'hallucinations auditives. Il semblait triste, se plaignait d’être angoissé et d'avoir des troubles du sommeil
Idées de persécution avec discours délirant, hallucinations acoustiques et verbales , troubles du comportement avec mise en danger, auto et hétéro agressivité .
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait un état dysphorique avec des questions existentielles, manifestant une altération de son état de vigilance psychique et fait part de consommations de divers stupéfiants, un sevrage étant en cours, et que la prise en charge de Monsieur [E] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 31 janvier 2025 rappelait ces éléments et indiquait que l'hypothèse la plus probable est l'émergence de symptômes sensoriels parasite sur consommation de stupéfiants. Le patient semblait se rétablir progressivement, spontanément, sans l'aide de médication spécifique, ce qui étayait cette hypothèse. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l'audience, Monsieur [E] [J] déclarait être d'accord avec ce qu'avait pu dire les médecins mais être réticent pour rester hospitalisé. Il expliquait être en permission de sortie jusqu'au lendemain. Il ajoutait avoir pris conscience de la nécessité d’arrêter la consommation de stupéfiants et être prêt à poursuivre les soins à l'extérieur de l’hôpital.
Madame [Z] [J], en sa qualité de tiers demandeur, expliquait que la décision de recourir à une hospitalisation avait été prise à trois, avec son mari et son fils qui était conscient d'avoir besoin d'aide. Elle ajoutait n'avoir pas eu pleinement conscience des conséquences que pouvaient entraîner la signature du formulaire de demande d’hospitalisation à la demande d'un tiers .
Le conseil de Monsieur [E] [J] était entendu en ses observations. Il soulevait l'irrégularité de al procédure, en ce que la pièce d'identité du tiers demandeur n'était pas versée aux débats et que les deux certificats médicaux initiaux avaient été établis le même jour à la même heure , ne permettant aps de s'assurer de l'intervention d'u médecin extérieur à l'établissement. Il soulignait l'évolution favorable de Monsieur [E] [J], et sollicitait la main-levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur les moyens d'irrégularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
-sur le défaut de production de la carte d'identité du tiers demandeur
En vertu des dispositions de l'article L.3212-2 du Code de la Santé Publique, le directeur de l'établissement d'accueil doit s'assurer de l'identité de la personne qui formule la demande de soins ;
Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il est également précisé à l’article R.3212-1 du Code de la Santé Publique que « la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 (à la demande d’un tiers) comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature ».
En l’espèce, la demande d’admission présentée par Madame [Z] [J] est parfaitement conforme aux dispositions précitée, aucun texte n’exigeant que la pièce d’identité soit jointe à la demande d'admission. De plus, il est expressément précisé à la demande d'admission le numéro de la pièce d'identité qui a été produite par le tiers demandeur. Cette mention suffit à dire que le directeur d'établissement a satisfait à son obligation légale, à savoir celle de s'assurer de l'identité du tiers demandeur. Par ailleurs, Madame [Z] [J], présente à l’audience, ne conteste pas avoir signé ce document .
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
- sur les certificats médicaux initiaux
Selon les dispositions de l'article L3212-1 II du code de la santé publique, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les deux certificats médicaux ont été établis le 27 janvier 2025 à 14h30 , l'un par le Dr [S] [G], psychiatre à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] et l'autre par le Dr [O] [U], praticien hospitalier à l'hôpital de [5].
Dans ces conditions, les certificats médicaux ayant été établi le même jour à la même heure, il n'est pas possible de s'assurer du respect des dispositions de l'article L3212-1 II du code de la santé publique, et notamment de ce que le 1er certificat médical ait été établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d’accueil du patient.
Cette irrégularité de procédure porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient, dans la mesure où il ne peut être certain que sa situation ait été examinée conformément au texte précité.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur [E] [J] . Cependant, cette décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] ;
ORDONNE la main levée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d'un tiers dont fait l’objet Monsieur [E] [J] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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