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TJ Metz, 6 févr. 2025, RG 25/00281


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00281
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a52edae6367a63fbf434a1

Texte de la décision

8,286 caractères

N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFAK
N° MINUTE : 25/00119

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 06 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 08 Août 1951 à [Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;

Madame [U] [V], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu

Vu la requête reçue au greffe le 04 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 7], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [W] [J], depuis le 28 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 7] en date du 23 juin 2021 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [W] [J] ;

Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 01 juillet 2021 ;

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 16 août 2021 et notifiée (ou information donnée) le 16 août 2021;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] [Z] le 28 janvier 2025 ;

Vu la décision administrative portant réintégration de Madame [W] [J],en hospitalisation complète signée le 28 janvier 2025 et notifiée (ou information donnée) le 29 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé en date du 03 février 2025, établi par le Dr [K] [O] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [W] [J] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 23 juin 2021 à la demande d'un tiers .

La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 01 juillet 2021 .

Un programme de soins était mis en place le 16 aout 2021 prévoyant l'acceptation du traitement tel qu'indiqué sur l'ordonnance, la consultation mensuelle au CMP avec son psychiatre référent , l'acceptation de visites à domicile par les infirmières du CMP.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] [Z] le 28 janvier 2025 constatait que la patiente présentait une irritabilité de l'humeur et refusait de répondre aux questions. Son discours était pauvre et émaillé de nombreuses insultes. Elle souffrait d’une psychose chronique qu'elle ne traitait plus depuis plusieurs mois. Elle présentait des troubles graves de l'autonomie à domicile et refusait d'ouvrir la porte aux soignants ou à ses proches. Elle ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ses troubles.

Madame [W] [J] était réintégrée en hospitalisation complète le 28 janvier 2025 .

L'avis motivé établi par le Dr [K] [O] le 03 février 2025 indiquait que la patiente ne reconnaissait pas ses troubles psychiatriques, s'opposait au traitement et que la compliance aux soins n'était pas obtenue. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l'audience, Madame [W] [J] indiquait vouloir sortir de l’hôpital définitivement. Elle ajoutait qu'elle n'aurait pas du ouvrir la porte, que c'était sa nièce habillée en noir. Elle expliquait ne pas ouvrir la porte lorsqu'elle ne connaissait pas les personnes , mais qu'elle ouvrait à son neveu qui était très gentil.

Le conseil de Madame [W] [J] était entendu en ses observations. Il faisait valoir le souhait de sa cliente de sortir de l’hôpital. Il précisait qu'elle avait eu un échange avec les médecins pour réduire ses médicaments et que son neveu devait venir la chercher en fin de semaine.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [W] [J] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que  selon l'avis motivé, la patiente ne reconnaissait pas ses troubles psychiatriques , s'opposait au traitement et que la compliance aux soins n'était pas obtenue .

Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [W] [J] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur.

En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [W] [J].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 7] ;

MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [J] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

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