TJ Montpellier, 6 févr. 2025, RG 22/04200
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 22/04200 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N36T
Pôle Civil section 2
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] -[R] née [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E], co - gérant de la SCI EVER
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. EVER, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 809 616 527, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
représentés par Me Raphaële CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte notarié du 2 février 2015, la SCI EVER a été constituée avec pour associés co-gérants Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [R] épouse [E] détenant chacun 25 parts numérotées du capital social.
Par acte notarié du 9 avril 2015, la SCI EVER a fait l’acquisition d’un bâtiment à usage industriel avec terrain sis à [Localité 10] (34) [Adresse 2].
Par acte sous seing privé, un bail commercial portant sur ce bien immobilier a été consenti par la SCI EVER à la SARL Tanaka racing, représentée par Monsieur [L] [E] son gérant, pour un loyer mensuel de 1345 euros outre 45 euros de provision pour charges.
Suite à procès-verbal constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 juillet 2019, une ordonnance de non conciliation en divorce était rendue le 5 juillet 2019, dans le cadre de la procédure opposant les associés.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés rejetait la demande en condamnation en paiement de la SCI EVER, formée par Madame [Y] [E]-[R].
Par acte délivré par huissier de justice en date du 28 juillet 2021, Madame [Y] [E]-[R] a assigné devant la présente juridiction la SCI EVER et Monsieur [L] [E] aux fins de les voir condamner, sans écarter l’exécution provisoire à lui régler la somme de 126.254 € au titre du remboursement de sa créance en compte courant, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie GUION DE MERITENS.
Par sommations notifiées par voie électronique du 30 janvier 2023, 16 mars 2023 et 23 mars 2023, les défendeurs sollicitaient par l’intermédiaire de leur conseil, la communication des pièces adverses 11 à 22.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [E]-[R] demande au tribunal de :
A titre principal
CONDAMNER la SCI EVER à lui payer la somme de 127.154,18 € au titre du remboursement de sa créance en compte courant ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER la SCI EVER à lui payer la somme de 101.938,56 € au titre du remboursement de sa créance en compte courant ;
En toutes hypothèses
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la SCI EVER et Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie GUION DE MERITENS.
Au soutien de ses demandes,
Au visa de l’article 1194 du Code civil et de la jurisprudence qui a établi que « la caractéristique essentielle [du compte courant d’associé], en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment » elle fait valoir l’exigibilité de sa demande en remboursement de l’avance en compte courant d’associé.
Elle précise que l’obligation de convoquer l’assemblée générale de la SCI pour le vote du remboursement de son compte courant, n’est pas nécessaire, et souligne qu’elle a convoqué Monsieur [E] à l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 juin 2022 (pièce 21), que le courrier recommandé n’a pas été retiré.
Du fait de la procédure de divorce, elle estime que l'obligation de la société civile immobilière EVER au remboursement du compte courant n'est pas contestable.
Elle précise que le montant a été fixé par Monsieur [C] [J], expert-comptable et commissaire aux comptes, et souligne apporter les documents justifiant de ses prétentions.
S’agissant des divergences sur le prix d’achat du bien immobilier, elle s’en rapporte et constate que la SCI EVER reconnait lui devoir la somme de 101.938,56 € au titre du remboursement de son compte courant.
Elle précise que Monsieur [J], expert-comptable, fait état du compte courant en date du 31 décembre 2021 laissant apparaître un montant de 127 154,18 euros et sollicite que cette somme lui soit versée.
Elle explique que ce montant résulte d’une mise à jour de l’expert-comptable, après consultation du Bilan de la SCI EVER 2021 (pièce 13), de l’assemblée générale ordinaire SCI EVER du 19/06/2022 (pièce 14), du Rapport de gestion SCI EVER 2021 (pièce 15), de la Feuille de présence AGO juin 2022 (pièce 16), du Texte des résolutions AGO juin 2022 (pièce 17), de l’attestation comptable Etat du compte SCI 12/21 (pièce 22), du Compte locataire (Tanaka racing) 2022 (pièce 23), du Bilan SCI EVER 2022 (pièce 24).
Elle indique communiquer par ailleurs, de nouvelle pièces complémentaires Estimation local SCI EVER (pièce 25), Relevé de comptes SCI EVER et solde prêt in fine (pièce 26), Relevé compte tanaka racing (loyers dus) (pièce 27), Courrier avis de valeur maison le hameau de [12] (pièce 28), Estimation SCI EVER (pièce 29), Saisie administrative à tiers détenteur (pièce 30), Evaluation SCI EVER M. [J] 28/10/2024 (pièce 31), Avis de valeur [Adresse 3] (pièce 32), Relevé de compte SCI EVER mars à septembre 2024 (pièce 33), Relevé de compte SCI EVER octobre 2024 (pièce 34), Révision loyer et charges au 11/07/2024 (pièce 35).
Elle conteste émettre des chèques au nom de la SCI EVER à son profit, indique que ces allégations ne sont pas prouvées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, post clôture, elle s’oppose à la demande de rejet des pièces communiquées le 15 novembre 2024, précisant que le délai de clôture a été respecté et que les pièces ne constituent qu’une mise à jour.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La SCI EVER et Monsieur [L] [E] demandent au tribunal de :
REJETER les demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions,
Ils constatent que le montant du remboursement sollicité a augmenté depuis la procédure devant le juge des référés.
Ils indiquent que l’achat du bien immobilier a été réalisé par un prêt d’un montant de 200.000 euros et un apport de 102.464,06 euros, que le décompte notarié fait état d’un trop perçu total de 525,50 euros, ramenant le montant du compte courant d’associé de la demanderesse à la somme de 101.938,56 euros.
Ils expliquent que les loyers et provisions sur charge de la SARL Tanaka de 1400 euros, permettent le paiement des échéances mensuelles du prêt bancaire de 1273,25 euros, qu’il persiste un solde résiduel créditeur sur le compte de la SCI EVER qui peut revenir à la demanderesse.
Ils indiquent que l’analyse de l’expert-comptable (pièce 7) mentionne un bénéfice net de la SCI EVER de 59.808 euros jusqu’au 31 octobre 2020, outre en 2022 un résultat net de 16.914 euros.
Ils soutiennent au visa des statuts de la SCI EVER, que le remboursement du compte courant d’associé pourrait intervenir après décision prise en assemblée générale, qu’aucune convocation n’a été délivrée, et que la pièce 21 produite en demande est illisible.
Ils indiquent que des chèques sont émis par la gérante, et supposent que le remboursement est en cours.
Aux termes de leurs conclusions non récapitulatives notifiée par voie électronique le 21 novembre 2024, ils sollicitent le rejet des pièces et conclusions communiquées le 15 novembre 2024 par Madame [R]
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande tendant au rejet de pièces
L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En outre, l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément à l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce,
Les parties ont été avisées de la fixation et de la date de clôture le 3 septembre 2024, laquelle a été prononcée au 21 novembre 2024, pour une audience fixée au 5 décembre 2024.
Il apparait des conclusions des défendeurs notifiées le 15 mai 2023, que Madame [Y] [E]-[R] a communiqué ses pièces (1 à 24) en mai 2023, puis par notification électronique, de nouvelles conclusions et onze nouvelles pièces au 15 novembre 2024.
Ces conclusions et pièces ont été communiquées six jours avant la clôture, et vingt jours avant l’audience, de sorte que la SCI EVER et Monsieur [L] [E] étaient en mesure d’y répliquer, au besoin en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience.
Par ailleurs, il apparait des conclusions de rejet de la SCI EVER et de Monsieur [L] [E] notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, jour de la clôture, qu’elles ne sont pas récapitulatives, ce qui signifierait que les prétentions et moyens développés par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, seraient abandonnés.
Enfin, il convient de préciser que les conclusions de Madame [Y] [E]-[R] notifiées post clôture, le 4 décembre 2024, ne seront pas examinées.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de statuer en prenant en considération les conclusions et pièces en demande notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, et les conclusions et pièces en défense notifiées par voie électronique le 15 mai 2023.
Sur la demande en condamnation en paiement au titre du remboursement de compte courant d’associé
Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Il est constant que l'associé qui a consenti une avance en compte courant pour une durée indéterminée peut en demander le remboursement à tout moment, à défaut d'une disposition statutaire contraire ou d'une délibération sociétaire prise à l'unanimité.
Conformément à l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Il est constant que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions.
En l'espèce,
Les statuts de la SCI EVER du 2 février 2015, prévoient en page 14, « titre VI DISPOSITIONS DIVERSES, article premier – comptes courants », que « le montant desdites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixées par décision collective des associés ».
En page 11, chapitre II – article 1er de ces mêmes statuts, il est défini la forme des décisions collectives : « une décision collective peut prendre la forme d’une assemblée générale, d’une consultation écrite, ou d’un consentement de tous les associés exprimé à l’unanimité dans un acte authentique ou sous seing privé »
Ainsi le remboursement du compte courant d’associé de Madame [Y] [E]-[R] nécessite soit la tenue d’une assemblée générale de la SCI EVER, soit une consultation écrite, soit un consentement de tous les associés exprimés à l’unanimité.
Il est produit en demande la pièce n°14, correspondant au procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI EVER en date du 29 juin 2022, qui mentionne l’absence de Monsieur [L] [E] dument convoqué par lettre recommandée.
Ce dernier conteste avoir été destinataire d’une quelconque convocation, et Madame [Y] [E]-[R] produit en pièce 21 la photo d’une enveloppe portant une étiquette et numéro de recommandé, dont l’adresse n’est que très partiellement visible « Mr [L] – [Adresse 8] », car recouverte de l’étiquette de retour de la poste mentionnant «pli avisé non réclamé»
Cette seule photographie, dépourvue d’une quelconque date, ne peut suffire à justifier de l’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 29 juin 2022, non produite aux débats, étant précisé que si l’enveloppe mentionne une adresse commençant par « [Adresse 7] », le procès-verbal indique que l’adresse de Monsieur [L] [E] est « [Adresse 6] ».
Ainsi, si le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2022 vote le remboursement du compte courant d’associé de Madame [Y] [E]-[R] à hauteur de 127.154,18 euros, il est établi de la feuille de présence, que Monsieur [L] [E] était absent à l’assemblée générale, et n’était pas représenté.
Etant donné que la convocation par le co-gérant de la SCI EVER à l’assemblée générale du 29 juin 2022 de Monsieur [L] [E], associé, n’est pas démontrée, ni sa consultation écrite préalable, la délibération résultant de l’assemblée générale ne peut s’appliquer.
En conséquence, la demande en remboursement de son compte courant d’associé de Madame [Y] [E]-[R] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Madame [Y] [E]-[R] qui succombe gardera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de constater que les défendeurs ne font aucune demande à ce titre.
Madame [Y] [E]-[R] sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, les circonstances, et l’antériorité des faits ne nécessitent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [E]-[R], de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI EVER et de Monsieur [L] [E] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNE Madame [Y] [E]-[R] aux entiers dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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