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TJ Montpellier, 6 févr. 2025, RG 23/03101


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Date
06/02/2025
Numéro
23/03101
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
Autre
Id
67a52fc1e6367a63fbf43709

Texte de la décision

10,282 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/03101 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMHI
Pôle Civil section 1

Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [F]
né le 04 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, ACM HABITAT, RCS Montpellier 351808977, sis [Adresse 1], [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.,

représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, [S] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société ACM HABITAT, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l'assemblée générale du 4 mai 2023 et subsidiairement des résolutions n°4, 5 et 6 de la même assemblée générale.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 26 mars 2024, [S] [F] demande au tribunal, au visa des articles 21 alinéa 2, 22 alinéa 2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9 et 11-3°du décret du 17 mars 1967 de :
- juger nulle l’assemblée générale du 4 mai 2023 ainsi que l’ensemble de ses résolutions,
A titre subsidiaire,
- juger nulle la résolution n° 4 du procès-verbal d’assemblée générale du 4 mai 2023 pour défaut de devis joint à la convocation,
- juger nulle les résolutions n° 5 et 6 du procès-verbal d’assemblée générale du 4 mai 2023 pour défaut de mise en concurrence des marchés et contrats,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
- le délai de 21 jours prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été respecté, en ce qu'il a été destinataire de la convocation à l'assemblée générale du 4 mai 2023, le 24 avril 2023,
- le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune urgence, les devis présentés sont anciens et les travaux préconisés ne présentent pas de caractère urgent,
- les tantièmes de la SERM, copropriétaire majoritaire, auraient dû être ramenés à la somme des voix des autres copropriétaires,
- l'absence de devis joints à la convocation entraîne la nullité de la résolution n°4,
- les résolutions n°5 et 6 ne portent que sur un seul devis, alors que leur montant respectif supérieur à la somme de 5.000 € nécessitait une mise en concurrence,

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter [S] [F] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner [S] [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, il expose que :
- il y avait urgence à ratifier les travaux de mise en conformité de la copropriété, l'ancien syndic ayant, par son inertie, compromis la sauvegarde de l'immeuble ainsi que la sécurité des occupants,
- peu importante l'application de la réduction du nombre de voix du copropriétaire majoritaire dès lors que les résolutions mises au vote ont été votées à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, et qu'il n'est pas démontré une modification du sens du vote,
- en cas d’urgence, le syndic traite immédiatement avec les entreprises, sans que l'assemblée générale soit appelée à se prononcer sur les marchés, de sorte que la mise en concurrence n'est pas nécessaire,
- [S] [F] ne tire par ailleurs aucun grief de l'absence de travaux d'ores et déjà effectués.

La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 12 novembre 2024.

A l’issue de l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

➢ Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 mai 2023

Aux termes de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, relatif aux modalités de la convocation aux assemblées générales des copropriétaires, énonce que sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.

Selon l'article 64 du même texte, toutes les notifications et mises en demeure prévues par le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.

En l'espèce, et le syndicat des copropriétaires ne le conteste pas, le délai de convocation de l'assemblée générale du 4 mai 2023 n'a pas été respecté, [S] [F] ayant réceptionné sa convocation le 21 avril 2023.

Le syndicat des copropriétaires soutient que le délai légal a été abrégé en raison de l'urgence tenant l’incurie de l'ancien syndic dans la mise en conformité et en sécurité de l'immeuble. Il invoque les comptes rendus du rapport de la SARL [N] [M], cabinet d'architecte, préconisant plus particulièrement des travaux de remplacement des colonnes d'eau, de sécurité incendie et sécurité ascenseur.

Il résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 2023 que cette assemblée ordinaire concerne uniquement des résolutions approuvant des travaux qualifiés d'urgents concernant la réparation et le remplacement des colonnes des eaux usées (EU) pour les logements 206, 11, 112, 212, 412, 308, 515 (entreprise AQUA SOLUTIONS), les mises en conformité suite aux rapports APF sécurité (entreprise SAPIAN) et SEA (entreprise KONE).

Force est de constater que les rapports sur lesquels se fonde le syndicat des copropriétaires datent des 15 janvier et 5 octobre 2021 pour les rapports de la SARL [N] [M] et du 29 juin 2021 pour le rapport APF (le rapport SEA n'a pas été communiqué), soit de plus d'une année pour le dernier rapport avant la date de la tenue de l'assemblée générale querellée, ce qui n'est pas compatible avec l'urgence invoquée pour justifier le non-respect du délai légal de convocation de 21 jours.

Il convient par ailleurs de relever que la comparaison des deux rapports de la SARL [N] [M] permet de constater une amélioration du premier diagnostic technique global effectué le 15 janvier 2021, en ce que le second du 5 octobre 2021 mentionne les éléments suivants :
- l'état des dispositifs de sécurité incendie : suite aux travaux de redistribution EDF, l'ensemble des traversées de murs coupe-feu, au niveau des deux cages d'escalier, ont été bouchées à la mousse expansive. Une visite technique de la commission de sécurité a été réalisée par le groupement SDIS de l'Hérault le 9 novembre 2010. Les services ont été consultés sur l'état actuel de l'ensemble des dispositions en place ce jour. Elles ont été jugées suffisantes, hormis une demande d'encloisonnement de la gaine gaz par une paroi complémentaire coupe-feu ¼ heure. Au 5 octobre 2021, cet encloisonnement a été réalisé. Il conviendrait de trouver une solution pour que le plan d'évacuation et les consignes de sécurité restent bien en place dans le hall d'entrée.
- l'ascenseur fonctionne aujourd'hui avec une machinerie intégrée dans la gaine au niveau du 6ème étage. L'ancien local machinerie du 7ème ne sert plus pour l'ascenseur. Il a été reconverti en local ménage dans lequel sont stockés des produites de nettoyage que ni sont pas inflammables.
- État des alimentations, des canalisations, des évacuations : le paragraphe ne contient aucune indication, le premier rapport ayant constaté un bon état de fonctionnement des eaux usées et préconisé un traitement des fuites éventuelles lors de leur apparition.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'irrégularité de la convocation et de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 4 mai 2023, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par [S] [F].

➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à [S] [F] la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

➢ Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ANNULE l’assemblée générale du 4 mai 2023,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à payer à [S] [F] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, aux dépens,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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